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ARTICLE 361

PUBLICITE FONCIERE.

Modification décret du 14 octobre 1955.

DECRET N° 59-90 DU 7 JANVIER 1959
Modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
portant réforme de la publicité foncière.

(Journal Officiel du 8, page; 578)

Rectificatif Journal Officiel du 15, p. 900

ARTICLE PREMIER. - Les articles 72 et 75 du décret du 14 octobre 1955, relatifs à l'identification des personnes, sont modifiés ou remplacés comme suit :

1. - Art. 72. - Deuxième alinéa ainsi modifié :

« L'identité des parties est certifiée dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret précité, sous peine de refus du dépôt; toutefois, pour les personnes physiques, l'extrait d'acte de naissance - dans les cas où une condition de date est exigée - ou l'extrait d'acte de mariage au vu duquel est certifiée leur identité doit avoir moins de six mois de date au jour ou la publication est requise... » (Le reste sans changement).

2. Art. 75. - Remplacé par l'article suivant :

« Art. 75. - Les pièces justificatives susceptibles d'être utilisées pour établir l'identité des parties, en dehors de l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date, vise au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, sont indiquées au 1 et au 2 ci-après :

« 1. - Le certificat d'identité est établi, pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion :

« - En cas de mariage en France métropolitaine ou dans l'un des départements précités, au vu d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire;

« - En cas de naturalisation et à défaut de mariage en France métropolitaine ou dans l'un des départements précités, au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation;

« - Dans les autres cas, au vu d'un extrait de l'acte de naissance, quelle que soit sa date, ou, en cas d'impossibilité, mentionnée dans ledit certificat, d'obtenir un extrait de l'acte de naissance, au vu d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un acte de notoriété. En outre, pour les formalités requises sans le concours du titulaire du droit, le certificat d'identité peut, en cas d'impossibilité, mentionnée dans ledit certificat, d'obtenir l'une des pièces justificatives ci-dessus prévues, être établi sur la foi des renseignements d'état civil recueillis en application de l'article 50-3 du décret du 4 janvier 1955 ou, à défaut, figurant dans les documents déjà transcrits ou publiés ou dans des actes ou décisions précédemment enregistrés.

« Lorsqu'elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l'identité est accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

« Pour les personnes visées au présent 1, le certificat énonce les pièces ou les renseignements au vu desquels il a été établi.

« 2. - Dans les cas où les extraits d'actes de l'état civil sont soumis à une condition de date, le délai de validité s'apprécie, pour les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges, au jour où la publication est requise. il en est de même pour les actes et conventions visés à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 et pour les actes à établir d'urgence, visés à l'article 34 dudit décret, à la condition, en ce qui concerne ces derniers, que les motifs de l'urgence y soient mentionnés.

« Pour les décisions judiciaires et les adjudications, le certificat peut être valablement établi au vu d'un extrait ayant moins de six mois de date au jour de la demande en justice, du cahier des charges - et, s'il est judiciaire, de son dépôt - ou du commandement valant saisie ou, en ce qui concerne les adjudicataires, au jour où la publication est requise. »

ART. 2. - Les articles 38 et 81 du décret du 14 octobre 1955 relatifs à la certification de l'identité sont modifiés comme suit :

1 - Art. 38 - 1. - Premier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

« Tout bordereau, extrait, expédition ou copie déposé, à partir du 1er janvier 1956, dans un bureau des hypothèques, en vue de l'exécution d'une formalité autre que l'une de celles prévues aux articles 70 et 85, doit porter une mention, signée par l'un des officiers publics ou ministériels ou auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ou par l'une des autorités administratives énumérées au 2 du présent article, certifiant l'identité des parties. »

2. - Art. 38-3. - dernier alinéa remplacé par l'alinéa suivant :

« A défaut de cette notification, les Conservateurs sont fondés à exiger la certification dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955. »

3. - Art. 38-2 et 81-2 ainsi modifiés :

Les mots « ...en dehors des notaires, avoués ou huissiers » sont remplacés par les mots « ...en dehors des officiers publics ou ministériels ou des auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ».

ART. 3. -- Les articles 71, 72, 76 et 85 du décret du 14 octobre 1955, relatifs à la désignation des immeubles, sont modifiés comme suit :

1. - Art. 71. - Remplacé l'article suivant :

« Art. 71. - A. - 1. - L'état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.

« L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, conformément aux prescriptions du premier alinéa dudit article 7, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.

« Chaque lot comprend une fraction de l'immeuble et la quote-part des parties communes y afférente si elle est déterminée.

« Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 :

« a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.), et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.);

« b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription; dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.

« Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire. Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.

« Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables.

« 2 - L état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant exclusivement les colonnes suivantes :

« 1° Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros;

« 2° Bâtiment ;

« 3° Escalier;

« 4° Etage;

« 5° Nature du lot;

« 6° Quote-part dans la propriété du sol.

« Ce tableau, qui doit figurer sur l'extrait ou l'expédition déposé à la Conservation des Hypothèques, est reproduit par le Conservateur, pour les immeubles urbains, au sens des articles 2 et 45 du présent décret, au tableau II de la fiche d'immeuble conformément aux prescriptions de l'article 10.

« B. - 1. - Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif.

« L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.

« Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, et même si cette subdivision ne résulte que de la modification de la quote-part de propriété incluse dans le lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts.

« La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier.

« Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.

« 2. - L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu à l'article précédent, - mais limité aux lots modifiés, - et indiquant, en outre, dans une colonne supplémentaire :

« - En regard de chaque lot nouveau, les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus;

« - Et en regard des lots modifiés, les numéros des lots nouveaux issus de la modification.

« Ce tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé à la Conservation.

« C. - 1. - Lorsque la division de l'immeuble est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 et qu'il n'a pas été transcrit ou publié un document analogue à l'état descriptif de division permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot, il doit être établi et publié, avant réquisition d'une nouvelle formalité, un état descriptif tenant compte de la division telle qu'elle résulte des documents antérieurement transcrits ou publiés, y compris ceux portant subdivision ou réunion des lots initialement constitués, même s'il n'a pas été fait de distinction entre les locaux principaux et secondaires.

« Un état descriptif de division doit également être établi et publié lorsque, dans le document analogue à l'état descriptif de division, le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents : il est procédé à un nouveau numérotage, effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du paragraphe A du présent article, sans toutefois utiliser aucun des numéros précédemment attribués et sans modifier la division résultant du document antérieurement transcrit ou publié.

« Lorsque le document analogue à l'état descriptif de division permet l'identification précise de chaque fraction de l'immeuble par un numéro de lot, mais qu'une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un document analogue à l'acte modificatif visé au paragraphe B du présent article, un acte modificatif doit être établi et publié avant réquisition d'une nouvelle formalité concernant les lots modifiés.

« 2. - Dans les cas prévus au 1 du présent paragraphe, la désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau identique à celui dont l'établissement est prescrit par le 2 des paragraphes A et B du présent article; ce tableau rappelle, en outre, dans des colonnes supplémentaires, en regard de chaque lot, les nom et prénoms ou la dénomination du ou des propriétaires actuels, complétée par le numéro précédemment attribué dans le numérotage originaire toutes les fois que l'état descriptif de division y substitue un nouveau numérotage. L'identité des propriétaires actuels n'a pas à être certifiée.

« D. - 1. - Une copie ou un extrait, comportant au moins le tableau résumé, de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif, destiné au service du cadastre, est remis au Conservateur des Hypothèques, en même temps que l'expédition déposée aux fins de publicité.

« Le plan ou le croquis de l'immeuble et de la division par lots, s'il en existe un, y est annexé.

« 2. - Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue transcrit ou publié, ainsi que la quote-part dans la propriété du sol inclue dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, sous réserve de l'application des paragraphes B et C du présent article.

« Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents publiés à la Conservation des Hypothèques et dans les documents et extraits cadastraux. Toutefois, l'indication de la quote-part dans la propriété du sol n'a pas à figurer dans les commandements pour valoir saisie, les bordereaux d'inscription et les actes ou décisions à mentionner en marge d'une inscription.

« 3. - L'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble.

« L'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification.

« A défaut, l'état descriptif ou l'acte modificatif peut être dressé par un notaire requis dans les conditions prévues à l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955.

« Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires, et recouvrés comme en matière de charges de copropriété.

« 4. - Dans les cas visés à l'article 50-2 du décret du 4 janvier 1955, le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par huissier de justice est signifié au propriétaire ou au représentant de la collectivité des copropriétaires, au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner ladite fraction, dans l'état descriptif de division, ultérieurement publié, et dans tous actes et décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.

« E. - 1 - Le dépôt de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif est refusé en cas de contravention aux dispositions des paragraphes A, B, C et D- 1 du présent article.

« Sous peine de refus du dépôt, tout extrait, expédition, copie ou bordereau déposé pour l'exécution d'une formalité concernant une fraction d'immeuble doit contenir, en plus des références exigées par l'article 32-2 du présent décret :

« - Soit les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'acte contenant l'état descriptif de division ou au document analogue en tenant lieu et, éventuellement aux actes modificatifs se rapportant aux fractions intéressées;

« - Soit la déclaration que la publicité de ces documents en sera requise simultanément.

« Le dépôt est également refusé, si la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel cette fraction est comprise.

« 2. - La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt d'un document concernant une fraction d'immeuble, le Conservateur constate :

« - Soit une discordance dans la désignation des lots (numéros, éventuellement quote-part dans la propriété du sol) entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution du 2 des paragraphes A, B et C du présent article;

« - Soit l'omission de l'indication de la quote-part dans la propriété du sol, dans le cas où cette indication est obligatoire en vertu du 2 du paragraphe D du présent article.

« La même sanction est applicable lorsque le Conservateur constate que l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution du 1 du paragraphe C du présent article ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots, ou utilise des numéros précédemment attribués.

« 2. - Art. 72. - Premier alinéa ainsi modifié :

Au premier alinéa, le mots : « deux premiers alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « trois derniers alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ).

« 3. - Art. 76. - Premier alinéa ainsi modifié :

« Dans tous les cas où la désignation des immeubles, faite conformément aux prescriptions des articles 2146, dernier alinéa, 2148, troisième alinéa, 5°, du Code civil et 34-2 du décret du 4 janvier 1955, est complétée par une formule générale de désignation, la publication est censée requise uniquement pour les immeubles, individuellement désignés.

« La désignation individuelle des immeubles exigée, sous peine de refus du dépôt, par les articles 2148, 5° alinéa, 2149, dernier alinéa, du Code civil et 34-2 du décret du 4 janvier 1955, ainsi que par l'article 9, alinéa 4 dudit décret, doit comporter l'indication de la commune, où ils sont situes, de la section et du numéro du plan cadastral, et en outre :

« - Pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines de plus de 10.000 habitants, l'indication de la rue et du numéro ou la mention qu'il n'en existe pas;

« - Pour les fractions d'immeuble, l'indication du numéro du lot.

« 4. - Art. 85. - Dernier alinéa supprimé. »

ART. 4. - Les articles 4, 5, 10 et 45 du décret du 14 octobre 1955, relatifs à la composition et à la tenue du fichier immobilier, sont modifiés comme suit :

1. - La dernière phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 4 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Une fiche personnelle n'est établie au nom du titulaire d'un droit sur un immeuble que si ce droit est actuel ou soumis à la réalisation d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié.

« En cas d'usufruits successifs, seule est établie la fiche personnelle du premier usufruitier.

« Il n'est pas établi de fiche personnelle au nom des propriétaires d'une fraction d'immeuble lorsque leur identité n'est pas certifiée et que le document à publier est établi à la requête du représentant de la collectivité des copropriétaires. »

2. - Art. 5-1. - Premier alinéa ainsi complété :

« - De la date extrême d'exigibilité de la créance;

« - Du domicile élu par le créancier.

3. - Art. 5 - Complété par un 4 ainsi conçu :

« 4. - Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document faisant expressément état dudit droit, l'annotation de la formalité est faite exclusivement sur la fiche du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application du quatrième alinéa du 1 de l'article 4 du présent décret. »

4. - Art. 10. - Deuxième alinéa ainsi modifié :

« Le Conservateur mentionne, indépendamment de la section et du numéro du plan cadastral, du nom de la rue et du numéro, ou à défaut, du lieu-dit :

« Au tableau I, la nature de l'immeuble et, pour les fractions d'immeuble, le numéro de lot que concerne la fiche, ainsi que les modifications apportées par la suite,... » (le reste sans changement).

5. - L'intitulé du chapitre II du titre premier du décret du 14 octobre 1955 est ainsi rédigé :

« Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris. »

6. - Art. 45-1. - 1° ainsi modifié :

« 1° Sont considérés comme immeubles urbains et donnent lieu à la création des fiches d'immeubles visées à l'article 10 les immeubles bâtis qui sont situés sur les voies régulièrement numérotées des parties agglomérées des communes de plus de 10.000 habitants, énumérées au tableau 3 annexé au décret du 30 octobre 1954 et qui sont identifiés, dans les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposés, par l'indication de la rue et du numéro, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955. Les voies régulièrement numérotées sont celles qui figurent sur les listes établies en exécution de l'article 89 ci-après. »

7. - Art. 45 complété par un 3 ainsi conçu :

« 3. - Tous les immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris sont considérés comme urbains; ils doivent être identifiés, dans les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposés, par l'indication de la rue et du numéro.

Les dispositions des articles 3 à 7, 10 à 14 du présent décret sont applicables. »

ART. 5. - Les articles 21, 27, 31, 46, 47, 49 et 83 du décret du 14 octobre 1955, relatifs à la concordance du fichier immobilier et du cadastre, sont modifiés comme suit :

1. - Art. 21-1 ainsi modifié :

« 1. - L'extrait cadastral prévu au dernier alinéa... (le reste sans changement).

2. - Art. 27 ainsi complété :

« En cas de lotissement effectué dans le cadre des articles 89-1 et 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de la décision. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.

Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte du document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification. »
3. - Art. 31 ainsi complété :

« Dans les cas visés au 4 et 5 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, le dépôt n'est pas refusé s'il est remis au Conservateur un extrait conforme aux énonciations du document déposé.

« En matière d'inscription d'hypothèque conventionnelle, il suffit que l'extrait ait moins de trois mois de date au jour de l'acte d'affectation. »

4. - Art. 46-1 ainsi modifié :

« 1. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 1955 et des articles 19 à 31 du présent décret ne seront applicables :

« - dans les communes à ancien cadastre, qu'à compter de la mise en service du cadastre rénové;

« - à Paris et dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer, qu'à compter de la mise en service du cadastre.

« Jusqu'aux dates ci-dessus visées, ces communes sont régies par les dispositions des articles 18 et 47 à 50 du présent décret. »

5. - Art. 47 ainsi modifié :

« Sous peine de refus du dépôt, le extraits d'actes remis au Conservateur des hypothèques par application... (le reste sans changement). »

6. - Art. 49 remplacé par l'article suivant :

« Art. 49. - Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 sont faites dans la forme prévue à l'article 28 ci-dessus, en ce qui concerne les changements intervenus dans la désignation des rues et des numéros d'immeubles affectant des immeubles urbains au sens des 1, 1°, et 3 de l'article 45 du présent décret. »

7. - Art. 83. - Premier alinéa, ainsi modifié :

« En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'extrait cadastral prévu au dernier alinéa... (le reste sans changement). »

ART. 6. - Les articles 34 à 37 et 51 du décret du 14 octobre 1955, concernant l'effet relatif de la publicité sont modifiés comme suit :

1. - Art. 34-3 ainsi modifié :

« 3. - En cas d'inexactitude ou de discordance, ou, à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier; il notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances, ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d'identité... (le reste sans changement). »

2. - Art. 35-1, 2°, et 2 ainsi modifiés :

« 2° Si le titre du disposant ou dernier titulaire, ou la transmission par décès à son profit est antérieur au 1er janvier 1956 ; dans ce cas, le document déposé doit indiquer la nature du titre et contenir la déclaration que le titre ou la transmission par décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956; cette déclaration... (le reste sans changement).

« 2. - L'absence des déclarations prévues ci-dessus entraîne le refus du dépôt ou le rejet de la formalité suivant les distinctions faites à l'article 33. »

3. - Art. 36-1. - Deuxième alinéa ainsi modifié :

« Dans ces cas, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre des dépôts recherche si le titre ou l'attestation constatant le droit de la personne indiquée, dans le document déposé, comme disposant ou dernier titulaire, a été publié depuis le 1er janvier 1956. Il s'assure ensuite... (le reste sans changement). »

4. - Art. 36-2. - Premier alinéa ainsi modifié :

« 2. - Lorsqu'il s'est assuré de la publication, au fichier immobilier, du titre du disposant ou dernier titulaire ou de l'attestation constatant son droit, qu'il ne relève ni inexactitude, ni discordance, et que, par ailleurs, le document déposé contient... (le reste sans changement). »

5. - Art. 36 complété par un 5 ainsi conçu :

« 5. - En cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat prévu au 3-b du présent article n'est pas obligatoire, lorsque le document destiné à être conservé au bureau des Hypothèques comporte seulement la mention de, certification de l'identité du défunt.

« Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. Il en est de même pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès, - ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 29 (alinéa 4) du décret du 4 janvier 1955, - n'a pas encore été publiée. »

6. - Art. 37. - alinéas 3 à 5 ainsi modifiés :

« ...Si, après le dépôt d'un ou plusieurs commandements ou sommations pour lesquels des notifications distinctes ont été effectuées préalablement au rejet, en exécution de l'alinéa précédent, un autre saisissant présente à la publication un commandement pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre d'une autre partie saisie, le conservateur s'assure que le titre ou l'attestation notariée constatant le droit de la partie saisie indiquée dans le nouveau document déposé, a été publié depuis le 1er janvier 1956, et vérifie que les énonciations de ce document sont en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.

« Dans l'affirmative, il publie ledit document. A partir de cette publication, les commandements ou sommations du chef de la même partie saisie, déposés antérieurement, mais dont la publication s'est trouvée retardée par les notifications préalables au rejet, en raison d'inexactitudes ou de discordances dans la désignation, sont mentionnés, en exécution de l'article 680 du code de procédure civile, en marge de la copie du commandement ou de la sommation publiée, lorsqu'avant l'expiration du délai qui leur est imparti, le ou les premiers saisissants satisfont à l'une des obligations prévues au 3 de l'article 36.

« Dans l'affirmative, une nouvelle notification préalable au rejet est faite distinctement pour le nouveau commandement ou sommation déposé, ainsi que, éventuellement, pour tout autre commandement ou sommation du chef de la même partie saisie ultérieurement déposé.

« Lorsque, un ou plusieurs saisissants s'étant conformés aux dispositions de l'article 36-3 ou de l'article 34-3, la publicité devient possible pour un ou pour plusieurs commandement ou sommations du chef de la même partie saisie, le conservateur procède à l'exécution de la formalité en se conformant, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article. »

7. - Art. 51 remplacé par l'article suivant:

« Art. 51. - Les dispositions des articles 32 à 37 sont applicables sans modification aux immeubles urbains définis au 1° du 1 et au 3 de l'article 45 du présent décret. »

ART. 7. - Les articles 39, 41, 42 et 53 du décret du 14 octobre 1955, relatif aux réquisitions, sont modifiés comme suit :

1. - Art. 39. - Cinquième alinéa ainsi modifié:

« Sous réserve de l'application, à titre transitoire, de l'article 44 ci-après, elles doivent comporter :

« 1° (Sans changement);

« 2° La désignation individuelle, conformément à l'article 76, des immeubles auxquels elles se rapportent, sauf dans le cas prévu au 1° du 1 de l'article 40. »

2. -Art. 41 ainsi complété :

« Par dérogation aux dispositions des alinéas A et B ci-dessus, ne sont pas délivrées les formalités intervenues du chef d'une personne désignée pour laquelle il n'est pas annoté de fiche personnelle par application des articles 5-4, 36-5 et 82-2. »

3. - Au deuxième alinéa de l'article 42, les mots : « les nom et prénoms » sont remplacés par les mots: « le nom ».

Aux deuxième et troisième alinéas dudit article, les mots: « la désignation succincte des immeubles » sont remplacés par les mots :
« la désignation individuelle, conformément à l'article 76, des immeubles ».

4. - Art. 53. -- Deux derniers alinéas ainsi modifiés:

« Toutefois, la faculté, prévue au 1-3° de l'article 40, de formuler une réquisition sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication. de personnes, ne sera accordée pour les immeubles situés :

« - dans les communes à ancien cadastre, qu'après la rénovation du cadastre et seulement pour les formalité publiées postérieurement à la mise en service du cadastre rénové;

« - dans les communes non encore cadastrée des déportements d'outre-mer et à Paris, qu'après l'établissement du cadastre et seulement pour les formalités publiées postérieurement à la mise en service de ce dernier.

« Dans le cas prévu à l'article 41-B, le conservateur est fondé à délivrer toutes les formalités, intervenues du chef de la personne désignée, concernant tout ou partie de l'immeuble identifié par l'indication de la section et du numéro du plan cadastral et, le cas échéant, de la rue et du numéro portés dans la réquisition. Toutefois, si la réquisition ne porte que sur une fraction de cet immeuble différenciée par un numéro de lot attribué, soit en application de l'article 7, troisième alinéa, du décret du 4 janvier 1955, soit lors d'une opération de lotissement ou division, et figurant dans les documents transcrits ou publiés, seules sont délivrées les formalités concernant cette fraction.

« Dans les extraits des formalités, la désignation des immeubles est complétée par l'indication de la contenance. »

ART. 8. - Les articles 56, 57, 60, 63 et 66 du décret du 14 octobre concernant les bordereaux d'inscription et de renouvellement, sont modifiés comme suit:

1. - Au 2 de l'article 56, les mots : « signataire du certificat de collationnement » sont remplacés par les mots : « signataire du certificat d'identité ».

2. - Art. 57. - Troisième alinéa ainsi complété :

« De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise. »

3. - Art. 60-1. - Dernière phrase du troisième alinéa ainsi modifié:

« Dans ce cas, la création des billets ou effets doit être relatée par le notaire en marge ou au pied de la minute et en marge de la grosse.»

4. -Art. 60-2 ainsi modifié :

« En cas de mainlevée, si les formalités ci-dessus ont été accomplies, les billets ou effets et, sauf le cas de perte de celle-ci déclarée dans l'acte, la grosse de l'acte constitutif de la créance... (le reste sans changement) ».

5. - Art. 60-4. - Dernière phrase ainsi modifiée :

« Les énonciations de l'acte de mainlevée établissant que la grosse ou, en cas de perte de celle-ci, la minute ne constate pas... (le reste sans changement) ».

6. - Art. 63-1 ainsi modifié :

« La désignation actuelle des immeubles, prévue aux articles 61 et 62, est faite conformément à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955. S'il y a lieu... (le reste sans changement) ».

7. - Au deuxième alinéa de l'article 66-2, les mots « dans l'année, » sont substitués aux mots « trois mois ».

ART. 9. - Sont supprimés de l'énumération de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 les 8° et 11° dudit article.

Observations. - Nous donnons ci-après un résumé sommaire des dispositions du décret n° 5990 du 7 janvier 1959.

ARTICLE PREMIER. - Certification d'identité.

Personnes nées en France et dans les départements d'outre-mer assimilés. - V. art. 2 du décret n° 59-89.

Personnes nées hors de France ou d'un département d'outre-mer assimilé. - Nouvelles conditions de régularité des certifications, du point de vue du document présenté au certificateur :

a) extrait d'acte de mariage : moins de six mois de date ;

b) document administratif constatant la naturalisation : à condition que l'acte ne révèle pas que; la personne dont l'identité est certifiée est mariée en France (1) ou dans un département d'outre-mer assimilé ;
c) extrait d'acte de naissance, à condition que l'acte ne révèle pas, soit que la personne dont l'identité est certifiée est mariée en France ou dans un département d'outre-mer assimilé, soit que cette personne est naturalisée ;

d) passeport, carte d'identité ou acte de notoriété, sous les deux conditions indiquées à l'alinéa précédent et, en outre, à la troisième condition que le certificat d'identité mentionne que les intéressés ont été dans l'impossibilité de se procurer un extrait de l'acte de naissance;

(1) Au mariage célébré en France, on peut assimiler le mariage célébré dans un consulat français à l'étranger.

En outre, des dispositions particulières sont prévues pour les formalités requises sans le concours du titulaire du droit (,saisies, inscriptions d'hypothèque légale ou judiciaire, notamment), en cas d'impossibilité pour les intéressés d'obtenir une des pièces justificatives susvisées.

ART. 2. - I. - Certification d'identité. Dispense de certification étendue au cas des actes complétant ou modifiant un règlement de copropriété (confirmation de la pratique courante).

ART. 3. - I. - Désignation des immeubles. - Immeubles divisés en fractions, sans changement de limite et notamment immeubles en copropriété. Les modifications apportées à l'article 71 sont trop importantes pour trouver place dans un commentaire sommaire.

On se borne à indiquer que, désormais, tout immeuble en copropriété doit, pour les besoins de la publicité foncière, faire obligatoirement l'objet d'un état descriptif de division permettant d'identifier chacune des « fractions » divises de l'immeuble par un numéro de lot.

Cette obligation s'applique même aux immeubles qui se trouvaient déjà placés sous le régime de la copropriété lors de l'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 1959:

Soit lorsqu'il n'a pas déjà été établi un document analogue à l'état descriptif de division ;

Soit lorsque le document déjà établi n'a pas attribué un numéro à chaque lot ;

Soit lorsque le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents (même série de numéro affectée à chaque étage ou à chaque bâtiment, numéros bis, etc.) ;

Soit enfin lorsque, depuis l'établissement du document attribuant un numéro à chaque lot, a été opérée une division ou une réunion de lots, sans qu'ait été transcrit ou publié un document modificatif attribuant de nouveaux numéros aux lots provenant de la division ou de la réunion.

Le nouveau document à publier doit, dans les trois dernières hypothèses, se borner à combler les lacunes ou à réparer les irrégularités du document déjà transcrit ou publié.

Par ailleurs, dans les trois premières hypothèses, le nouveau document doit comporter le tableau récapitulatif de l'ensemble des lots dont se compose l'immeuble; dans la quatrième hypothèse, le tableau pourra ne comporter que les lots divisés ou réunis et les lots provenant de la division ou de la réunion.

Pour pouvoir être publié, tout document concernant une fraction d'immeuble doit indiquer le numéro de lot qui lui a été affecté, ainsi que la quote-part dans la propriété du sol y afférente, si elle a été déterminée; l'indication de cette quote-part n'est toutefois pas obligatoire dans les bordereaux d'inscription, les commandements pour valoir saisie et les actes à mentionner en marge d'une inscription. Le document à publier doit en outre se référer, par date, volume et numéro, à la publication de l'état descriptif de division.

ART. 3-3. - Désignation des immeubles. - Désignation individuelle.

La désignation individuelle des immeubles, prévue aux art. 2148, 5° alinéa (inscriptions) et 2149, dernier alinéa (mentions) du Code civil, par l'art. 34-2 du décret du 4 janvier 1955 (publications) et par l'art. 9, 4° alinéa du même décret (réquisitions) doit comporter l'indication de la commune où ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral et, en outre :

a) pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines de plus de 10.000 habitants, l'indication de la rue et du numéro ou la mention qu'il n'en existe pas ;

b) pour les fractions d'immeubles, l'indication du numéro du lot.

ART. 4 - 1. Manutention hypothécaire. - Tenue du Fichier. - Fiches personnelles.

1° Obligation d'établir une fiche personnelle au nom du titulaire d'un droit éventuel, lorsque ce droit est soumis à la réalisation d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié. Toutefois, en cas d'usufruits successifs, seule est établie en toute hypothèse la fiche personnelle du premier usufruitier.

2° Immeubles en copropriété. - Documents publiés à la requête du représentant de la collectivité : pas de certification d'identité (voir art. 2-1 ci-dessus). Pas de fiche personnelle.

ART. 4 - 2. - Manutention hypothécaire. - Tenue du Fichier. - Fiches personnelles et fiches d'immeubles.

Nouvelles mentions à faire figurer aux fiches personnelles ou aux fiches d'immeubles, pour ce qui concerne les inscriptions : date extrême d'exigibilité de la créance et domicile élu.

ART. 4 - 3. - Manutention hypothécaire. - Tenue du Fichier. - Fiche personnelles.

En cas de réquisition d'une formalité du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, cette formalité est annotée exclusivement sur la fiche du titulaire du droit actuel (ou du titulaire, du droit conditionnel dans le cas exceptionnel prévu à l'art. 4- ci-dessus).

ART. 5 - 2. - Désignation des immeubles. - lotissements. - Désignation cadastrale. - Document d'arpentage.

En cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur des lotissements, la désignation cadastrale à indiquer est exclusivement celle du lot qui fait l'objet de l'acte à publier.

Il n'est établi de document d'arpentage que lors de l'aliénation du premier lot à la condition que l'extrait cadastral produit lors de la publication des aliénations ultérieures soit revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé n'a subi aucune modification; le document d'arpentage constate alors la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.

ART. 5 - 3. - Actes établis d'urgence et décision de justice. - Extrait cadastral. - Extrait à accepter quelle qu'en soit la date.

Inscriptions hypothécaires conventionnelles. - Extrait cadastral. - L'extrait doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte d'affectation.

ART. 5-5. - Extraits d'actes, modèle n° 2. - L'absence de l'extrait est désormais une cause de refus du dépôt.

ART.5-6. - Procès-verbaux du service du cadastre. - Constructions et démolitions d'immeubles. - Suppression de la publication des procès-verbaux.

ART. 6. - Effet relatif. - Dispositions diverses mettant certaines dispositions des art. 34 à 37 en harmonie avec les interprétations qui en ont été données précédemment.

ART. 7 - 1. - Réquisitions. - Désignation des immeubles. - Obligation pour les requérants d'en donner la « désignation individuelle » (voir ci-dessus, art. 3-3).

ART. 7 - 2. - Délivrance de copies, extraits ou certificat du chef d'une personne désignée. - Dispense de révéler les formalités intervenues du chef d'une personne pour laquelle il n'y a pas eu à annoter de fiche personnelle par application des articles 5 - 4 nouveau (titulaire d'un droit éventuel), 36 - 5 nouveau (certains héritiers d'une personne décédée) et 82 - 2 (expropriation, réorganisation foncière ou remembrement rural) du décret du 14 octobre 1955.

ART. 7 - 3. - Extraits d'inscriptions. - Le prénom du débiteur peut n'y pas être indiqué.

Copies, extraits ou certificats. - Immeubles à mentionner par leur « désignation individuelle » (voir ci-dessus, art. 3-3).

ART. 7 - 4. - I. - Réquisition sur immeuble déterminé, sans désignation de personne. Limitation de cas réquisitions aux immeubles situés:

a) Dans les localités à cadastres rénové et seulement pour les formalités publiées postérieurement à la mise en service de ce cadastre ;

b) Dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et à Paris, lorsque le cadastre y aura été établi.

II. - Réquisition sur immeuble déterminé, du chef d'une personne désignée. - Possibilité pour le conservateur de délivrer toutes les formalités intervenues du chef de la personne désignée et concernant tout ou partie de l'immeuble identifié par une énonciation cadastrale. Exception: fraction d'un immeuble en copropriété ou d'un lotissement identifié par un numéro de lot.

ART. 8- 2. Inscriptions. - Clause d'indexation. - Pour être conservée par l'inscription, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la clause d'indexation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.

ART. 8 - 3 à 5. - Radiations. - Créance représentée par des billets ou effets négociables. - En prévision de la perte possible de la grosse du contrat constitutif, les paragraphes 3 à 5 de l'art. 8 disposant :

a) Que la création ultérieure des billets ou effets doit être relatée, non seulement en marge de la grosse, mais encore en marge ou au pied de la minute (§ 3);

b) Que, dans l'hypothèse où les billets ou effets créés en représentation de la créance ont été revêtus par le notaire d'une mention de référence à l'acte constitutif, la mention de référence à la, mainlevée n'a pas être apposée sur la grosse de l'acte constitutif si l'acte de mainlevée renferme la déclaration que cette grosse a été perdue (§ 4) ;

c) Que, dans l'hypothèse où les billet ou effets n'ont pas été revêtus d'une mention de référence à l'acte constitutif, l'obligation pour le notaire qui établit l'acte de mainlevée de déclarer, dans cet acte, que la grosse de l'acte constitutif ne constate pas la création des billets ou des effets est, en cas de perte de cette gosse, remplacée par l'obligation de déclarer que la création des billets ou effets n'est pas constatée par la minute (§ 5).

ART. 9. - Actes à publier facultativement.

Ne sont plus dans la numération de l'article 73 :

1° les arrêtés individuels d'alignement ;

2° Les arrêtés relatifs aux servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.

Annoter : C.M.L. 2° éd. : article premier 2° : 489 A b IV, 2°; article 2-1 : 489 A b; article 3-1 : 490 A, h, c et A k; article 3-3 : 490 A h; article 4-1 : 1692 bis A V; article 4-2 : 1692 bis A VI; article 4-3 : 1692 bis A VI; article 5-2 : 490 A j; article 5-3 : 490 A j; article 5-5 : 490 A j III; article 5-6 : 690 A j, 4° groupe, A-1°; article 7-1° : 1609 A 2° alinéa; article 7-2 : 1735; article 7-3 : 1721 A a et 1721; art. 7-4 : 1596 A-I; article 8-2 : 1741; article 8, 3 à 5 : 1206 A; article 9 : 690 A, 3° groupe, A-2° h et k.

Nota : Les numéros suivis de la lettre A se réfèrent aux additions sur feuilles vertes.