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Art.5

TAXE HYPOTHECAIRE

Inscription prise en garantie d'une ouverture de crédit. - Crédit réalisable au moyen de la création d'effets négociables. - Application du demi-tarif au taux normal de 0,575%

La question s'étant posée de savoir quel était le taux de la taxe hypothécaire applicable à l'inscription prise en garantie d'une ouverture de crédit réalisable au moyen de la création d'effets négociables, un Conservateur a proposé à son Directeur de la résoudre dans le sens indiqué dans le rapport reproduit ci-après.

Les propositions ont été approuvées par le Directeur.

Monsieur le Directeur,

Suivant acte sous seings privés du 3 mars 1949, enregistré le lendemain au bureau de V..., au droit fixe de 575 francs, la Banque . . . . . . . a consenti à M. R..., au titre de la loi du 21 mars 1948, pour les besoins de son entreprise, un prêt à moyen terme, d'une somme de 200.000 francs, sous la forme d'une ouverture de crédit en compte-courant. Il était stipulé que le capital de 200.000 francs serait remboursé en cinq ans par mensualités constantes de 3.834 francs, comprenant les intérêts prévus au taux de 5 p. 100, la première venant à échéance le 31 juillet 1949 et la dernière le 30 juin 1954, ces échéances étant mobilisées sous forme d'effets acceptés par M. R... et dont le paiement serait domicilié à la Banque . . . . . . . . , une traite supplémentaire devant être créée, le cas échéant, en fin de prêt, pour la perception de l'augmentation éventuelle des intérêts.

Aux termes d'un autre acte reçu par Me . . . . . . . . . . . . . le 24 mai 1949, Mme R. . . . s'est constitué caution, de son mari, et, pour sûreté et garantie du remboursement du prêt sus-énoncé, en principal, intérêts, frais et accessoires, M. et Mme R. . . . . . ont affecté hypothécairement, au profit de la Banque . . . . . . . deux immeubles sis à . . . . . . . . . " appartenant à M., R. . . "

Inscription a été prise à mon bureau par les soins de Me . . . . . . . . . . . ( au profit de ]a Banque . . . . . . . . . . . . . . contre les époux R., le 3 juin 1949, vol 333, n° 46, et il a été perçu, à cette occasion, pour taxe hypothécaire, à 2,875 p. 100 sur le montant du prêt garanti (200.000) et à 1,15 p. 100 sur les accessoires non éventuels évalués 30.000), au total : 6.095 francs dépôt n 3.007 et 3.477 bis).

Par une lettre du 15 juillet courant, Me. . . . . . conteste l'exigibilité, ( sur cette inscription, de la taxe majorée édictée par l'Art. 130, 3' alinéa du décret du 9 décembre 1948.

Cette affaire donne lieu, de ma part, aux observations, suivantes : Aux termes de l'Art. 130, 3° alinéa, susvisé, le taux de la taxe hypothécaire est porté à 5 francs par 100 francs (5,75 p. 100 décimes compris) pour les inscriptions prises notamment en vertu d'actes d'obligations hypothécaires nominatives, lorsqu'ils constatent ou autorisent la création de billets à ordre en représentation des dites obligations ".

D'autre part, suivant les dispositions non abrogées de l'Art. 767 du Code de l'Enregistrement, le taux de la taxe hypothécaire est réduit de moitié pour l'inscription des hypothèques, prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non réalisés, le complément de la taxe devenant exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.

Des dispositions combinées de ces deux textes, j'avais cru pouvoir déduire, au premier abord et en l'absence d'instructions administratives. que le taux de la taxe hypothécaire applicable aux inscriptions prises en vertu d'actes d'ouvertures de crédit prévoyant la création de billets à ordre en représentation des avances consenties est actuellement de 2,50 p. 100 (2,875 p. l00 décimes compris).

Après un examen plus approfondi, il m'apparaît que le 3° alinéa de l'Art. 130 du décret du 9 décembre 1948 est conçu dans des termes identiques à ceux du 2° alinéa de l'Art. 424 du Code de l'Enregistrement, aujourd'hui abrogé, et qu'il doit, par conséquent, recevoir la même interprétation (Rapp. Sol. D.G. 30 mai 1949. B.A. 1.5088).

Or, avant la mise en vigueur du décret du 2 mai 1938 qui a prévu l'enregistrement au droit fixe des actes d'ouverture de crédit, il avait été reconnu que le droit d'enregistrement majoré créé par l'Art. 24 de la loi du 31 décembre 1921 n'atteignait pas les ouvertures de crédit avec constitution d'hypothèque, alors même que le contrat stipulait la création de billets au porteur ou à ordre en représentation des avances consenties par le créditeur. Les actes de l'espèce ne donnaient ouverture qu'au droit réduit de 0,50 en principal, le droit majoré ne devenant exigible que lors de la réalisation du crédit, sauf imputation de celui perçu lors de l'enregistrement de l'acte initial (Instr. n° 3721, § 4 ; Cass. req. 7 mai 1940, Instr. n° 4486, § 13).

Par identité de motifs, le taux de la taxe hypothécaire actuellement applicable aux inscriptions d'hypothèques prises en vertu des mêmes actes parait être de moitié du taux ordinaire de 1 p. 100, c'est-à-dire, 0,50 p. 100 (0 fr. 575 p. 100 décimes compris.

Pour le cas où vous voudriez bien partager cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous proposer d'ordonner la restitution au profit de Me . . . . . . . . . . . . . de la somme de 4.773 francs, perçue en trop et dont il a fait l'avance ".

Annoter : C.M.L., n° 1.888 et 1.892; de France, n° 33 et 105.