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Art. 6

I. - INSCRIPTIONS

Prêts consentis par le Fonds National de modernisation et d'Equipement (art. 12 de la loi du 21 mars 1948, modifié par la loi du 8 avril 1949)
Forme de l'acte de prêt.

II. - RADIATION.

Inscriptions en garantie des prêts ci-dessus.
Forme de l'acte de mainlevée.

Le Fonds National de Modernisation et d'Equipement consent, soit directement, soit par l'entremise des établissements de crédit spécialisés, des avances ou des prêts aux entreprises, organismes ou collectivité: etc...

Lorsque les emprunteurs sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles au profit de l'Etat, dès que la demande leur en est adressée, et dans la forme des actes administratifs, en application de la loi du 28 octobre - 5 novembre 1790 (art. 14). La mainlevée sera donnée dans la même forme.

Les actes de constitution d'hypothèque, ainsi que les actes de mainlevée et les bordereaux d'inscription, seront signés, pour le compte de l'Etat, par le Directeur de l'établissement de crédit spécialisé.

Telles sont les dispositions contenues dans le texte rappelé dans l'intitulé.

Elles ont pour conséquence de rendre inutile le recours aux notaires, prescrit, en règle générale, pour les inscriptions, par l'Art. 2.127 C.C. L'authenticité des actes exigée par cet Art. et, pour }es radiations, par l'Art. 2.157, résulte de la forme administrative en application de la loi du 28 octobre - 5 novembre 1790, Cette loi prévoyait que la minute sera " signée par les parties... et par les membres présents du Directoire du district, ainsi que par le Secrétaire qui signera seul l'expédition ". Il est admis que les Préfets, substitués aux Directoires de district, sont qualifiés, aujourd'hui, pour imprimer aux actes le caractère dérivant de la loi de 1790.

Il semble donc que, pour satisfaire au voeu de l'Art. 12 de la loi du 21 mars 1948, modifié par la loi du 8 avril 1949, les actes constitutifs d'hypothèque doivent intervenir, devant le Préfet, entre les emprunteurs et le représentant du fonds national ou le Directeur de l'établissement de crédit, agissant au nom de l'Etat. Ces derniers, (représentant ou directeur) consentent la mainlevée de l'inscription dans les mêmes conditions. C'est dans ce sens que la Direction Générale de l'Enregistrement a défini la forme des actes, dans son Instruction n° 3.677, paragraphe 10, pour l'application de l'Art. 25 de la loi du 5 août 1920 dont les dispositions sont reproduites dans l'Art. 12, modifié, de la loi du 21 mars 1948.

Ces règles ne soulèveront, vraisemblablement, aucune difficulté lors que les avances ou prêts seront consentis par un établissement de crédit, personne morale privée.

Un établissement public, la Caisse Nationale de Crédit Agricole soutient, par contre, que les actes susvisés, doivent être passés devant son Directeur, remplissant ainsi, le double rôle de partie contractante et de rédacteur du contrat, sans aucune intervention du Préfet, et que ces mêmes actes peuvent être assortis de la formule exécutoire. Il fonde son interprétation sur la disposition du texte de 1948-1949, non reproduite de la loi du 5 août 1920, aux termes de laquelle les actes de constitution et de mainlevée, ainsi que les bordereaux, seront signés, pour le compte de l'Etat par le Directeur de l'établissement de crédit spécialisé. Il considère, de plus, comme abrogée la partie de l'Art. 14 de la loi de 1790, qui donne compétence aux membres des Directoires de district, parce que ceux-ci ont été supprimés.

Cette dernière opinion est isolée et non motivée. Il est certain, d'autre part, que les établissements ayant le caractère privé sont tenus d'avoir recours à un officier public, le Préfet, en l'espèce, en faisant fonction. La même obligation doit s'imposer aux établissements publics, la loi ne faisant aucune distinction selon la nature des établissements chargés de consentir les avances. Les auteurs de ce texte, comme ceux de la loi du 5 août 1920, paraissent, notamment, avoir voulu faire, ainsi, une application particulière de la règle " forma dat esse rei " posée. pour la création de l'hypothèque conventionnelle, par les Art.s 2.117 et 2.127 du Code Civil.

Les conséquences de cette attitude d'un établissement public doivent être examinées au regard des formalités qui sont requises des Conservateurs des Hypothèques.

En matière d'inscriptions, le Conservateur n'est pas appelé à vérifier le droit du créancier, il constate seulement l'existence apparente de l'hypothèque.

La condition fondamentale d'authenticité de l'acte constitutif, qui subsiste, le recours aux notaires étant seul supprimé, est réalisée en l'espèce, puisque l'on reconnaît le caractère authentique aux actes rédigés par les autorités administratives ; or, le représentant d'un établissement public a cette qualité. Le Conservateur, paraît donc trouver, dans cette circonstance, l'apparence de l'hypothèque, qui l'autorise à prendre l'inscription requise, sans s'arrêter à l'irrégularité de forme résultant d'une interprétation inexacte, semble-t-il, de la loi de 1790 à laquelle il est renvoyé par la loi de 1948-1949. Il est observé, incidemment, que la formule exécutoire apposée sur l'acte est sans portée (Dalloz Répertoire pratique V° Preuve N° 127 et 187).

En raison, par contre, des obligations imposées au Conservateur, par les Art.s 2.157 et 2.158 du Code Civil, la radiation ne devra être effectuée qu'au vu d'un acte régulier, d'après les prescriptions de l'Art. 12, modifié, de la loi du 21 mars 1948, c'est-à-dire passé devant le Préfet. Suivant les principes généraux, la mainlevée devra, d'ailleurs, constater le remboursement du montant de la créance de l'Etat.

Annoter : C.M.L. 241, 614, 922, de France 50 ; - Jacquet et Vetillard, introduction n° 10-1 V° Radiations Administratives n° 4