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Art. 8

RADIATION.

Sociétés en liquidation. - Nomination des liquidateurs.

Sous réserve du droit appartenant à l'unanimité des associés, une société dissoute ne peut agir que par ses liquidateurs (Nîmes 8 mars 1908, Journ. des Soc. 1910 p. 65; - C. Paris 27 avril 1933, R.H. 6.309). Ces derniers, en particulier, ont seuls qualité pour donner mainlevée.

Généralement les statuts indiquent le mode de nomination des liquidateurs, dans cette hypothèse, il suffit que les prescriptions statutaires aient été observées pour que les liquidateurs désignés conformément à leur prévisions soient régulièrement habilités à agir au nom de la Société.

Mais il arrive que les statuts soient muets au sujet de la nomination des liquidateurs. C'est alors à la collectivité des associés qu'appartient le pouvoir de procéder à la liquidation. Les associés peuvent soit exercer eux-mêmes ce pouvoir, soit le déléguer à un ou plusieurs tiers. Leurs décisions, dans l'un ou l'autre cas, doivent être prises à l'unanimité (Lyon, Caen et Renault 5° édit.II, 367; - Houpin et Bosvieux, 6° édit. 1, n° 278; - Thaller et Pic, 1, n° 620; - Lacour et Bouteron, 2° édit., t. I n° 349 ; - Jacq. et. Vét. p. 697 : - C. Chambéry, 2 mai 1894, D.P. 1897-2-149; -C. Paris, 9 juillet 1896; Journ. des Sociétés, 1896, 497; -- C. Lyon, 19 juillet l898, S. 1901-2-257).

Il en résulte, en particulier, que, dans le silence des statuts, les liquidateurs d'une société en nom collectif doivent être nommés par tous les membres de la société et non pas seulement par ceux d'entre eux qui exercent les fonctions de gérants.

De même, tous les associés, commanditaires compris, doivent participer à la décision désignant les liquidateurs d'une société en commandite simple.

Enfin la nomination des liquidateurs d'une société par actions doit être l'oeuvre de l'unanimité des actionnaires ; elle ne saurait valablement émaner d'une décision de l'Assemblée Générale (V. Not. Lyon 19 juillet 1898, précité).

Si les associés ne peuvent parvenir à un accord unanime ou s'il n'est pas possible de consulter l'unanimité des associés, ce qui est généralement le cas dans les sociétés par actions, il faut alors recourir à une décision de justice (Seine, 30 mai 1894, Rec. Sociétés 1895 p. 24; - Jacq. et Vét. p. 697).

Annoter : C.M.L. 1.340. - Jacquet et Vétillard, V° Sociétés n° 44.