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Art. 9

TAXE HYPOTHECAIRE. - SALAIRES.

Inscription. - Créance éventuelle évaluée dans le bordereau.

Q. - l'Etat représenté par le Crédit National a pris inscription contre une société pour sûreté de toutes sommes qui pourraient éventuellement lui être dues en raison de la garanti qu'il a accordée aux prêteurs de cette société ; du dossier de l'affaire, il semble résulter que l'un de ces prêteurs est le Crédit National. Dans le bordereau, la créance est évaluée pour la validité de l'inscription seulement, conformément à l'art 2132 du Code Civ., à 360.000.000 de fr.

Peut-on considérer qu'il s'agit en fait d'une ouverture de crédit consentie par l'Etat, par l'intermédiaire du Crédit National, et percevoir la demi-taxe et les salaires dégressifs ?

R. - Réponse négative pour ce qui concerne la taxe.

Il n'y a point ouverture de crédit par l'Etat. Le Crédit National, qui semble faire l'avance des fonds, a une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, celui-ci se contente de cautionner la société vis-à-vis de ses prêteurs et l'inscription qu'il a requise garantit la créance éventuelle qu'il viendrait à posséder contre la société si, en cas de défaillance de cette dernière, les prêteurs étaient amenés à faire appel à la caution.

On se trouve donc en présence de l'inscription d'une simple créance éventuelle laquelle " n'est point sujette au droit proportionnel ". (L. 6 Messidor, an VIII ; C.M.L. 1885.)

Par contre, le salaire dégressif est exigible.

Sous l'empire du décret du 29 octobre 1948, les inscriptions de créances éventuelles donnent, en effet, ouverture, en toute hypothèse, au salaire dégressif. Lorsque le bordereau n'énonce pas la somme pour sûreté de laquelle est prise l'inscription, la perception est assise " sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants (art.1er, 2° dernier al. du décret). Dans le cas contraire, ce sont les valeurs énoncées au bordereau qui en forment la base (Art. 1er, 2°, 1er al. du même décret).

Par " valeur énoncée au bordereau " il faut d'ailleurs entendre la somme pour laquelle inscription est requise, c'est-à-dire, en d'autres termes, celle qui mesure l'importance des droits garantis.

Or, dans l'espèce en cause, l'évaluation fournie dans le bordereau est celle que prescrit l'Art. 2.132 C. Civ. auquel le requérant réfère expressément, c'est-à-dire, selon les termes mêmes de cet Art., la somme à concurrence de laquelle l'inscription est requise.

C'est à concurrence de cette somme que l'Etat pourrait éventuellement être colloqué en cas d'ordre et c'est également dans la limite de cette somme que la responsabilité du conservateur pourrait être mise en jeu du chef de l'inscription.

L'évaluation dont il s'agit mesure donc bien l'importance des droits garantis et c'est elle dès lors qui doit servir de base à la liquidation du salaire dégressif (Rapp. sol. 19 juillet 1949; Bull. A.M.C., art. 3).

Annoter : C.M.L. 1.885 - 1.886 l4°, 2.008; - de France, 124 515 bis (supplément)