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Art. 11

INSCRIPTION D'OFFICE.

Partage d'ascendant avec soultes.
Caractère purement déclaratif de l'acte.
Absence de privilège du vendeur pour garantir le paiement des soultes.

D. - Suivant acte passé devant M° C..., le 30 novembre 1949, Mmes Vve D...,Be..., Bo..., et L..., Mlle G..., et M. G... se partagent un immeuble à L... d'une valeur de 10.0000.000 francs dont Mme Vve G..., leur mère, vient de leur faire donation à titre de partage anticipé. Mme L... est préciputaire du 1/4; il lui revient donc les 3/8 de cet immeuble.
Les attributions sont les suivantes : ,

1° à Mme L...les 6/8è de l'immeuble à charge des soultes ci-après :
à Mme Be... 1.250.000 francs.
à Mme Bo... 1.250.000 francs.
à M. G... 1.250.000 francs.
2° à Mlle G... 1/8è.
3° à Mme D... le dernier 1/8è de l'immeuble.

Les soultes sont payables à terme et M C... est dispensé de prendre inscription de privilège de copartageant, les parties se réservant de le faire lorsqu'elles ]e jugeront opportun.

Le Conservateur a néanmoins formalisé l'inscription d'office. Le notaire proteste, alléguant qu'un partage ne saurait donner naissance à autre chose qu'au privilège de l'Art. 2.103 3° C. Civ.

Cette objection est-elle fondée?

R. - Le terme de copartageant s'applique à toutes personnes qui possèdent des immeubles en commun, lorsqu'elles veulent sortir de l'indivision.

D'autre part, l'effet rétroactif de l'art. 883 C.C. est applicable à tout acte qui a pour effet de faire cesser l'indivision entre tous les cohéritiers (D.E. V° Hypoth. § 569, et V° Partage-licitation, § 41).

Par ailleurs, en ce qui concerne l'attribution faite dans un partage d'ascendant d'une quotité des biens (1/3 - 1/4) la Cour de Cassation a reconnu qu'en droit cette attribution n'empêche pas que l'acte a " le caractère et les effets du partage de succession tels qu'ils sont déterminés par l'art. 883 C. Civ "), (cf. D.E. V° Partage d'ascendant, § 204).

Donc cette seule attribution suffit pour conférer à l'acte le caractère déclaratif. (cf. Cass 28 avril 1829, Instr. 1354-2 ; Cass. 1er décembre 1830, Instr. 1354-2 , Cass. 14 février 1832, Instr. 1401-3 ; Cass. 26 mars 1833, Instr. 1425-6).

Dans l'espèce soumise, il y a eu attribution de quotité de l'immeuble et cette attribution a eu pour effet d'attribuer à un copartageant une part supérieure à ses droits.

D'où la stipulation d'une soulte. On se trouve donc en présence d'un partage avec soulte, faisant cesser l'indivision en donnant lieu au privilège du copartageant pour le paiement de la soulte.

Il ne s'agit donc pas de la cession par un copartageant de sa part, mais de la soulte imposée à un copartageant qui reçoit plus que ses droits.

Cette attribution à un ou plusieurs des successibles de parts supérieures à leurs droits ou même l'attribution à l'un d'eux de la totalité des biens à charge de soulte, ne peut être considérée comme réalisant une cession de droits ; elle conserve le caractère de partage d'ascendant et doit bénéficier du tarif réduit. L'acte n'est, au fond qu'une licitation équivalant à partage (D.E. Partage d'ascendant, § 213, et Cass. 1er décembre 1830, cité supra; adde: Troyes 25 mars 1874, D.E. 19,987). De même, la Cour de Cassation décide que présente le caractère d'un partage anticipé avec soulte l'acte par lequel un ascendant donne tout son patrimoiné à un de ses enfants à titre de préciput, à condition de payer aux autres enfants une somme égale à la part virile de chacun d'eux dans les biens donnés (Cass. 23 avril 1867. Instr. 2.358-4 ; Dict. Indic., n° 2.904).

Le paiement des soultes qui ne sont pas payées comptant, est donc garanti par le seul privilège du copartageant, et le Conservateur n'a pas à prendre inscription d'office.

Annoter: C.M.L. n° 66, 764, 846; Jacquet n° 39; de France, n° 147.