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Art. 13

TAXE HYPOTHECAIRE.

- SALAIRES

Inscription prise en garantie d'une rente viagère.
Evaluation contenue dans le bordereau inférieur au capital constitutif de la rente. - Base de la perception.

D. - Dans un acte notarié contenant constitution d'une rente viagère de 150.000 francs, moyennant le versement d'un capital de 2.100.000 francs, les débirentiers ont conféré à la crédirentière une hypothèque sur un immeuble leur appartenant.

La crédirentière a requis l'inscription de cette hypothèque. Aux termes du bordereau, cette inscription a été prise pour sûreté: " 1° de la somme de 1.000.000 de francs non exigible, mais jugée suffisante pour assurer le service de la rente viagère de 150.000 francs...; 2° des arrérages, etc... ".

La taxe hypothécaire et les salaires doivent-ils être liquidés sur la somme de 2.100.000 francs, capital moyennant lequel la rente a été constituée, ou sur celle de 1.000.000 de francs, montant de l'évaluation contenue dans le bordereau.

R. - Seule l'évaluation de 1.000.000 de francs doit être prise en considération.

La taxe hypothécaire et le salaire auxquels les inscriptions donnent ouverture sont liquidés respectivement " sur le capital de 1a créance inscrite " (art. 766 C.E. et " sur les valeurs énoncées au bordereau " (décret du 29 octobre 1948, art. 1er, n° 2), c'est-à-dire, en définitive, l'un et l'autre sur la valeur du droit hypothécaire conservé par l'inscription (C.M.L. 1893 et 2004).

Or, au cas envisagé dans la question, c'est la somme de 1.000.000 de francs énoncée au bordereau qui représente le montant du droit garanti.

Sans doute s'agissant d'une rente, la somme pour sûreté de laquelle l'inscription est prise ne représente pas le capital qui serait susceptible d'être versé au crédirentier en cas de répartition par voie d'ordre du prix de vente de l'immeuble hypothéqué, puisque le capital des rentes n'est jamais exigible (C. Civ., art. 1979). La somme pour laquelle le crédirentier serait colloqué dans un ordre serait celle nécessaire à la continuation du service de la rente; cette somme serait soit laissée entre les mains de l'acquéreur ou de l'adjudicataire, s'il acceptait de se charger du service de la rente, soit versée aux créanciers postérieurs à la condition qu'ils se substituent au débirentier primitif et fournissent une garantie hypothécaire au moins équivalente à la première, soit encore consignée pour être employée, avec les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations, au paiement des arrérages (PIaniol et Ripert, t. XIII, n° 977).

Mais cette collocation ne pourrait, en toute hypothèse, être prononcée que dans la limite du capital énoncé dans le bordereau (Aubry et Rau, 5° édit., t. 3, n° 274 ; Planiol et Ripert, t. XIII, n° 739 ; Cass. Civ. 27 mars 1935, D. 36-1-13 ; Req. 15 juin 1942, Sem. jur. 1942-IV, p. 65).

C'est donc à concurrence de ce capital, en l'espèce 1.000.000 de francs, - que le droit hypothécaire est garanti et c'est dès lors ce capital (augmenté des accessoires) qui doit servir de base au calcul de la taxe et des salaires.

Annoter: C.M.L. n° 1893 et 2004, de France n° 97.