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Art. 14

INSCRIPTION D'OFFICE.

Prix converti en rente viagère.
Acte transcrit après le décès du bénéficiaire

D. - Un acte de vente dont le prix est converti en une rente viagère porte que: " à la sûreté et garantie de l'exécution des engagements ci-dessus contractés par M. et Mme T..., les immeubles vendus demeurent spécialement affectés par privilège, indépendamment de l'action résolutoire ". Il stipule, par ailleurs, que " l'inscription qui sera prise d'office lors de la transcription des présentes ainsi que tous renouvellements qui pourraient en être faits, devront être radiés définitivement sur la seule représentation de l'acte de décès de M. C..., vendeur, sans qu'il soit nécessaire de fournir aucune mainlevée ni de justifier du payement régulier des arrérages, toutes décharges nécessaires à cet effet étant dès maintenant consenties par le Vendeur au profit du conservateur qui opérera cette radiation ".

Cet acte est présenté à la transcription après le décès du vendeur et il est justifié de cet événement par la production de l'acte de décès.

Le Conservateur doit-il prendre l'inscription d'office ?

R. - Réponse négative.

En stipulant que l'inscription qui aurait été prise si l'acte avait été transcrit de son vivant serait radiée sur la simple représentation de son acte de décès, le vendeur a exprimé la volonté formelle de limiter la garantie hypothécaire à la durée de sa vie, ce qui lui était possible du moment qu'aussi bien il pouvait faire abandon de cette garantie à, un moment quelconque de son existence. (Boulanger, n° 477.)

Cette garantie disparaît donc automatiquement et sans autre formalité avec le décès du vendeur.

Par conséquent, et dès lors que l'acte de décès lui est présenté en même temps que l'acte a transcrire, le Conservateur ne saurait prendre l'inscription d'un privilège qui n'existe plus.

Cependant, comme l'inscription d'office est imposée au conservateur pour la garantie des tiers, toutes les fois que l'acte transcrit révèle la naissance du privilège de vendeur sans que l'acte de vente ou les pièces annexées n'en démontrent l'extinction, il est utile, ou tout au moins prudent, que l'acte de décès soit transcrit en même temps que l'acte de vente

Annoter : C.M.L. 715; Jacquet, n° 187.