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Art. 15

RADIATION.

Jugement de radiation rendu par défaut par un Tribunal de commerce. - Conditions de la chose jugée : distinction entre la procédure de défaut en matière civile et cette même procédure en matière commerciale.

D. - C... a été admis par privilège, à la faillite T... pour une somme de "..., due à titre hypothécaire.

Sur contredit formé par le syndic contestant le caractère privilégié de cette créance, le tribunal civil de "..., jugeant en matière commerciale, a rendu un jugement par défaut contre ledit C... faute de comparaître, par lequel il a déclaré nulle à l'égard des créanciers l'inscription hypothécaire prise contre T... et ordonné la mainlevée de cette inscription, laquelle, porte la décision, " sera radiée par le Conservateur sur le vu de la grosse du présent jugement, de la signification dudit et d'un certificat de non opposition ni appel délivré par le greffier du tribunal.

A la suite de ce jugement l'avoué du syndic a, requis la radiation et déposé à l'appui de sa réquisition: 1° la grosse du jugement; 2° l'exploit de signification; 3° le certificat de signification; 4° le certificat de non opposition ni appel du greffier.

Il résulte de l'exploit de signification que celle-ci a été faite, non au défaillant lui-même, mais à son comptable.

Le conservateur doit-il obtempérer a la réquisition ?

La raison de douter vient de ce que, la signification n'ayant pas été faite à la personne même du défaillant, l'opposition resterait recevable et le jugement n'aurait pas acquis force de chose jugée.

D'autre part, même si le Conservateur opère la radiation, ne doit-il. pas, dans la mention, faire réserve , de l'hypothèque contre T... puisque la nullité est prononcée uniquement au profit de la masse ?

R. - I. - Il semble qu'une confusion soit commise entre la procédure de défaut en matière civile et cette même procédure en matière commerciale.

La question de savoir si la signification du jugement par défaut a été, faite ou non à la personne même du défaillant ne présente en effet d'intérêt qu'au point de vue de la détermination des délais d'opposition (art. 158 et 158 bis, C. proc. Civ.) et seulement en matière civile.

En matière de jugement de commerce, par contre, le décret-loi du 30 octobre 1935 a abrogé l'art. 643 du Code de Commerce qui rendait applicable, en cette matière, les dispositions des art. 158 et 158 C, proc. Civ. De là résulte cette conséquence que la signification des jugements rendus par défaut par les Tribunaux de Commerce est régie exclusivement par le premier alinéa de l'art. 435 C proc.

En conséquence, en matière commerciale, la signification du jugement par défaut se fait par exploit d'huissier, soumis aux conditions du droit commun, et comportant seulement les particularités indiquées audit art. 435 (signification par huissier commis, et nécessité, le cas échéant, d'une élection de domicile dans la commune où se fait la signification).

Le délai d'opposition à l'encontre de ces jugements est celui de huitaine à compter de la signification (art. 436 C. proc. Civ.).

Quant aux conditions de signification de l'exploit, il y a lieu d'admettre, en l'absence d'une disposition étendant à la matière des jugements de Commerce les distinctions des art. 158 et 158 bis C. proc. Civ., que la signification peut être faite suivant les, règles ordinaires, c'est-à-dire instinctivement à personne ou à domicile (art, 68 C proc. Civ.), sans qu'il en résulte de conséquences quant aux délais de recevabilité de l'opposition.

II. - Dans le cas particulier, le jugement ordonnant la radiation est devenu définitif un mois (délai. d'appel) après l'expiration du délai d'opposition de huitaine, c'est-à-dire 8 jours et un mois après la signification. S'agissant d'un jugement de commerce, peu importe que la signification n'ait pas été faite à personne, si elle l'a été, au domicile du défaillant, à une personne à son service. Il devra naturellement être justifié de l'absence de tout recours par la production du certificat de non opposition ni appel prévu par l'art. 548 C. proc. Civ.

III. - D'autre part, le Tribunal de Commerce (d'ailleurs incompétent en principe pour ordonner la radiation d'une inscription, et qui n'a pu l'ordonner valablement, au cas particulier, que parce que l'action en radiation était l'accessoire d'une action principale en matière de faillite) a statué et ne pouvait statuer qu'au regard de la masse. L'inscription subsiste donc au regard de tous autres (Jacquet et Vétillard, V Faillite n° 19; Etude R.H. 5.249).

Il conviendra d'annoter l'inscription d'une mention en conséquence.

Annoter : C.M.L. n° 1404-1I ; Jacquet et Vétillard, V° jugement de radiation n° 39-3 et 47-3.