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Art. 23

DROIT DE TRANSCRIPTION. - SALAIRES.

Cession du droit de créance sur une association syndicale de remembrement et de la créance correspondante sur dommage de guerre.
Droit de transcription non exigible. - Base de calcul du salaire.

(" J.O " du 26 décembre 1949, Débats Assemblée Nationale, p. 7509.)

M. Eugène Delahoutre expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques que, lors de la cession notariée, moyennant des prix distincts :

1° D'un droit de créance immobilier sur une association syndicale de remembrement et afférent à un terrain déterminé ; 2° de sa créance de dommages de guerre correspondante, l'Enregistrement perçoit les droits au tarif immobilier sur le prix de la première créance et au tarif réduit de 1,15 p. 100 (cession de créance) sur le montant déclaré de la seconde créance, le notaire percevant, par ailleurs, ses, honoraires sur les prix exprimés dans l'acte. Il lui demande si le conservateur des hypothèques est fondé à percevoir le droit de transcription et les salaires, d'une part sur le prix de vente de la créance immobilière, ce qui est normal, mais d'autre part sur le montant de la créance de dommages de guerre et non sur le prix de cette créance, ce qui peut sembler anormal étant donné que, si l'immeuble avait été entièrement reconstruit avant la vente, ces droits et salaires auraient été perçus seulement sur le prix énoncé.

La transcription de la cession envisagée ne donne pas ouverture au droit de transcription (Code de l'Enregistrement, art. 450, 2° alinéa). Quant au salaire du conservateur, il est perçu sur la même base que les droits d'enregistrement (art. 1er, 8° du décret du 29 octobre 1948). Les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de sa perception sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires et l'administration ne saurait intervenir dans le règlement de ces contestations sans risquer de substituer la responsabilité de l'Etat à celle que la loi impose personnellement aux conservateurs des hypothèques.

Annoter : C.M.L. n° 1944 et 1988 ; de France n° 288 et 563.