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Art. 25

SALAIRES. - TAXE HYPOTHECAIRE.

Dévolution des biens donnés ou légués à l'Entr'aide française consécutive à la liquidation de cet organisme.

L'Art. 4 du décret n° 49-110 du 26 janvier 1949 portant liquidation de l'Entr'aide française (" J.O. " du 27; J.C.P. 1949-III-14014), dispose que les biens donnés ou légués à cet organisme et se retrouvant en nature au moment de la mise en liquidation seront attribués à des établissements charitables, publics ou privés.

Les administrateurs-liquidateurs de l'Entr'aide française ayant demandé à quel régime étaient soumis les arrêtés constatant ces attributions, en matière de droits de mutation et de transcription, la Direction Générale a répondu par une lettre du 7 juin 1950, reproduite ci-après, où elle précise la situation des arrêtes dont il s'agit au regard de la taxe hypothécaire et des salaires.

" Vous avez demandé si les arrêtés interministériels pris en application du décret n° 49-428 du 25 mars 1949 pour régler la dévolution, prévue par l'Art. 4 du décret n° 49-110 du 26 janvier précédent, des biens donnés ou légués à l'Entr'aide française, peuvent donner lieu à la perception des droits de mutation et des droits de transcription.

" J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question comporte une réponse négative en ce qui concerne le droit de mutation et le droit de transcription qui y est incorporé, les attributions opérées dans les conditions envisagées ne procédant pas de conventions librement débattues, mais l'acte de la puissance publique.

" Par contre, la transcription des arrêtés de dévolution qui portent sur des immeubles donnera lieu à la perception, indépendamment des salaires du Conservateur des hypothèques, de la taxe hypothécaire, au tarif actuel de 0,60 p. 100, sur la valeur des immeubles transmis. Cette taxe instituée par la loi du 27 juillet 1900, en remplacement, notamment, des droits de timbre des registres hypothécaires est, en effet, essentiellement distincte du droit de mutation. En outre, les exonérations fiscales dont bénéficiait l'Entr'aide française ne sont plus susceptibles d'application depuis la mise en liquidation de cette oeuvre ; la charge des salaires et de la taxe hypothécaire incombera, d'ailleurs, sauf dispositions contraires, aux collectivités ou organismes attributaires (Code Général des Impôts, Art. 1712 ; Code Civil, Art. 1593).

" Il convient, cependant, de noter qu'au cas, où la dévolution des immeubles aurait lieu au profit de l'Etat ou d'un établissement public national de bienfaisance, la transcription serait dispensée de la taxe hypothécaire (loi du 10 septembre 1792, Art. 4) ".

Annoter : C.M.L. n° 1925 et 1984 ; de France n° 351 et 563.