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Art. 26

TAXE HYPOTHECAIRE.

Vente d'un immeuble dont le prix est payable au porteur de la grosse.
- Renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur. - Tarif majoré non applicable.
(Sol. 15 juin 1950.)

Aux termes de l'Art. 843 (2°) du Code Général des Impôts, l'inscription du privilège du vendeur faite d'office, conformément à l'Art. 2108 du Code Civil, lors de la transcription de l'acte de vente, est exempte de la taxe hypothécaire ; mais celle-ci doit être acquittée lors du renouvellement de l'inscription.

Lorsque le prix de la vente a été stipulé payable au porteur de la grosse de l'acte, la taxe hypothécaire exigible lors du renouvellement de l'inscription d'office au profit dudit porteur devrait, en droit strict, être liquidée au tarif majoré de 5,70 p. 100 édictée par l'Art. 844-II du Code Général des Impôts.

Mais on doit observer que, sous le régime en vigueur avant le 1er janvier 1949, il n'y avait pas matière à application du droit d'obligation au tarif majoré sur l'obligation contractée dans l'acte de vente, par l'acquéreur, de payer le solde du prix au porteur de la grosse (sol. 13 juin 1922, Instr. n° 3755, § 19).

Il a été admis, dans ces conditions, que la mesure de tempérament édictée par la décision ministérielle du 3 avril 1950 (B.A. 1950-1-5.328) doit nonobstant l'exemption de la taxe hypothécaire dont bénéficie l'inscription d'office prise à l'origine par le porteur de la grosse, s'appliquer au renouvellement de cette inscription, sans distinguer d'ailleurs suivant l'acte translatif est antérieur ou postérieur au 1er janvier 1949.

En conséquence, le tarif de 1,15 p. 100 prévu par l'Art. 844-1 du Code Général des Impôts (décret du 9 décembre 1948, art. 130, 1er alinéa) est seul applicable, depuis le 1er janvier 1949, aux renouvellements d'inscriptions d'office prises au profit du porteur de la grosse d'un acte de vente.

Le cas échéant, la taxe hypothécaire perçue en trop sera restituée sur demande des intéressés.

Annoter : C.M.L. n° 1879 et 1892 ; de France n° 33 et 119