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Art. 28

INSCRIPTION D'OFFICE.

Contrat de reboisement.

(Réponse à la question écrite n° 12.111 de M. de Moustier, député (" J.O. " 10 décembre 1949, Débats Ass. Nat., p. 6761 et 6762).

M le marquis de Moustier demande à M. le Ministre de l'Agriculture, si, lors de la transcription à la conservation des hypothèques d'un contrat de reboisement passé entre l'Etat et un particulier, conformément à la loi du 21 janvier 1942, les Conservateurs doivent prendre d'office une inscription hypothécaire selon les prescriptions de l'Art. 2108 du Code Civil, pour garantir la créance de l'Etat qui jouit, en vertu de la loi précitée, d'un privilège classé parmi ceux de l'Art. 2103 du même Code et qui vient immédiatement après celui du vendeur d'immeubles.

La loi du 21 janvier 1942 précise que, dans les secteurs de reboisement approuvés par arrêté du Ministre de l'Agriculture, faute par le propriétaire d'exécuter les travaux, de se conformer aux prescriptions de l'Administration ou de les exécuter dans les délais prescrits, le reboisement est poursuivi par l'Etat. l'Etat est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 5O p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes ou exploitations de produits divers, jusqu'à l'entier recouvrement des avances consenties par lui, augmentées des intérêts simples de 1 p. 100 l'an. Chaque prélèvement comporte une part du capital et les intérêts correspondants. Le Trésor jouit d'un privilège qui prend rang parmi les privilèges réglementés par l'Art. 2103 du Code Civil, immédiatement après celui du vendeur (art. 5 de la loi du 24 janvier 1942).

Le décret du 3 mars 1947, pris en application de la loi du 30 septembre 1946 créant le fonds forestier national, prévoit, d'autre part, qu'à la demande du propriétaire et, en cas d'usufruit, avec le consentement de l'usufruitier, le Ministre de l'Agriculture peut exécuter tout ou partie des travaux de boisement, de reboisement, de repeuplement et d'équipement forestier (art. 5 du décret du 3 mars 1947). Le fonds forestier national est remboursé par un prélèvement pouvant atteindre 50 p. 100 du montant des recettes brutes à provenir des coupes et exploitations de produits divers jusqu'au recouvrement complet du montant des travaux de boisement, de reboisement et de repeuplement augmenté des intérêts simples au taux de 0,25 p. 100 l'an. Chaque prélèvement est affecté à une part du capital et aux intérêts correspondants.

Les dispositions de la loi du 21 janvier 1942 et celles du décret du 3 mars 1947, prises en application de la loi de 1946 ne se confondent pas. La loi du 21 janvier 1942 fait une obligation au propriétaire de reboiser ses terres. Le Trésor jouit d'un privilège. Le décret du 3 mars 1947 n'est applicable que sur la demande du propriétaire et aucun privilège n'a été prévu par la loi du 30 septembre 1946 en faveur du fonds forestier national. Par contre, dans les deux cas, la notification de la date de commencement des travaux et le procès-verbal d'exécution sont transcrits à la conservation des hypothèques à la diligence de l'Administration. (art. 5 de la loi du 21 janvier 1942 et art. 9 du décret du 3 mars 1947).

Observations. - Rappr. la lettre adressée, le 5 août 1949, à l'A.M.C. par le Ministre de l'Agriculture (Circ. A.M.C., 4° trimestre 1949) et dans laquelle ce département exprime l'avis que les Conservateurs ne sont pas fondés à prendre inscription d'office à l'occasion de la transcription des contrats de reboisement passés dans les conditions prévues par le décret du 3 mars 1947.

Annoter : C.M.L. n° 63 et 714 ; de France n° 145.