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Art. 29

TAXE HYPOTHECAIRE. - SALAIRES.

Partage partiel ou total de société.
- Base de perception.
(Réponse à la question écrite n°13.405 de M. Louis Beugniez. Erreur! Impossible d'ouvrir la source des données." J.O. " 18 mars 1950, Débats A.N., p.2177.)

M. Louis Beugniez demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques si les service de l'Enregistrement sont fondés à percevoir les droits de partage à 0,60 p. 100, non sur la valeur des actions remises lors de l'attribution d'habitations à bon marché par une société d'habitations à bon marché, mais sur la valeur vénale de l'immeuble au jour de l'attribution (question du 7 février 1950).

Réponse affirmative.

Observations : La même règle est applicable pour la perception de, la taxe hypothécaire (art. 766, l° C.E.) et du salaire (décret du 29 octobre 1948, art. 1er, 8°).

Elle n'est pas au surplus spéciale aux partages de sociétés d'habitations à bon marché. Elle doit être suivie également au cas de partage partiel ou total d'une société quelconque et spécialement d'une société constituée en vue de construire ou d'acheter un immeuble et d'en opérer ultérieurement la division, par appartements, entre les associés (rapp. sol. 4° division, 1er bureau, n° 4 O.G., publiée au B.A. du 15 juillet 1947, p. 176 ; V. égal. lettre Min. Fin. du 6 février 1950, Jour. Not. 5 mars 1950, chron. hyp).

Nous publierons dans un prochain bulletin une décision dans le même sens.

Annoter : C.M.L. n° 1935 bis, de France, 352,563