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Art. 31

I. TRANSCRIPTION.

Décisions administratives portant attribution des primes à la construction.

II. SALAIRES.

Transcription des décisions susvisées.
- Application du salaire minimum.
I. Loi n°50-854 du 21 juillet 1950 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1950 (prêts et garanties).
(" J.O. " du 23 juillet 1950 ; B.A. 1950-1-5432.)

Titre II.

Dispositions relatives à l'habitation.

ART. 14. - Dans les limites et conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, des primes annuelles pourront être accordées en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la capacité de logement des immeubles existants. Ces primes ne seront pas accordées pour des logements dont le titre d'occupation sera un accessoire du contrat de travail ou qui seront utilisés comme résidence secondaire.

Le montant des primes sera en fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.

Le bénéfice des primes ne pourra être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.

Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi de primes instituées au présent Art. ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à la location saisonnière.

Mention de cette interdiction devra être inscrite à la conservation des hypothèques. Le propriétaire sera, en outre, tenu de déclarer l'existence de ladite interdiction dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.

Toute personne contrevenant aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 10.000 francs à 10.000.000 de francs.

Quiconque aura tenté, au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, de bénéficier indûment des primes instituées au présent Art., sera puni d'une amende de 10.000 francs à 10.000.000 de francs.

Les primes perçues depuis la transformation seront, en outre, sujettes à répétition.

Le montant total des primes annuelles susceptibles d'être engagée au titre de l'exercice 1950, en vertu des dispositions qui précèdent, ne pourra entraîner pour chacun des exercices ultérieurs une charge annuelle supérieure à 3 milliards de francs. Le Ministre des Finances et le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme sont autorisés à conclure avec le Crédit Foncier de France toutes conventions nécessaires pour l'application du présent Art..

II. - Décret n° 50-898 du 2 août 1950 relatif aux primes à la construction.

( J.O. du 3, p. 8166.)

ART. 14. - La mention obligatoire visée au 5° alinéa de l'Art. 14 de la loi du 21 juillet susvisée sera effectuée par les soins du Crédit Foncier dans les deux mois de la notification de la décision définitive visée à l'Art. 8 du présent décret ou, le cas échéant, de celle visée à l'Art. 11.

Cette mention résultera de la transcription effectuée sur les registres de la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble d'un extrait de la décision définitive portant octroi des primes, établi et certifié par le Crédit Foncier agissant comme délégué du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme en vertu du présent décret.

Le salaire du Conservateur sera égal au salaire fixe minimum applicable aux transcriptions.

Observations. - D'après le B.A.-I-5432, cette formalité donne ouverture à la taxe hypothécaire et au salaire fixe de transcription. La taxe au taux minimum (actuellement 115 francs) est certainement seule exigible, car la transcription a pour but de publier, non l'octroi des primes, mais uniquement l'interdiction temporaire de transformation en locaux commerciaux ou de location saisonnière des locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes.

Dès lors qu'il est opéré par voie de transcription, bien que la loi parle de mention, la formalité sera traitée comme toute transcription aliénative et délivrée comme telle dans les états de transcription ; l'état des mentions est d'ailleurs requis très rarement en dehors de l'état des transcriptions. Ce ne serait donc que si la réquisition de mention portait sur les mentions de la sorte qu'il serait prudent de les délivrer comme mention.

Bien que loi prévoit une amende pour contravention à ses dispositions (par conséquent au défaut de mention dans les deux mois de l'interdiction ci-dessus) il n'y aura pas lieu de la relever, le cas échéant, à l'encontre du Crédit Foncier chargé de la transcription de la notification.

Annoter : C.M.L. n° 157, de France n° 491.