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Art. 32

TRANSCRIPTION.

Acte d'acquisition passés par l'Etat, les collectivités publiques et organismes assimilés.
- Formalité subordonnée au visa du Directeur des Domaines.
Loi n°50-928 du 8 août 1950
relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier.

(" J.O. " du 12 août 1950, p. 8475; B.A. 1950-1-5441.)

ART. 51. - Il est fait défense aux Conservateurs des hypothèques de transcrire les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des collectivités ou des organismes visés à l'Art. 7 du décret n° 49 1209 du 28 août 1949, lorsque ces actes n'auront pas été soumis préalablement au visa du directeur des Domaines compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par le décret susvisé.

Observations. - Les actes visés au texte qui précède sont les actes constatant des acquisitions d'immeubles effectuées par l'Etat, les départements et les communes, par les établissements publics ou les offices de l'Etat, des départements et des communes, par les concessionnaires de services publics ou nationalisés, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités susvisées détiennent la majorité des actions, par les caisses ou organismes de Sécurité sociale, d'Allocations familiales et de Mutualité sociale agricole, par les organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat ou des collectivités locales et soumis, à ce titre, au contrôle permanent d'un contrôleur financier désigné par l'Etat ou par lesdites collectivités (art. 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949 ; B.A. 1949-1-5166)

Ne sont pas toutefois soumis au visa du Directeur des Domaines les actes constatant les acquisitions faites par les entreprises nationalisées d'assurance et de capitalisation, par la caisse centrale de réassurance, et par la compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur, lorsque ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les réserves techniques des entreprises et qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de l'entreprise acquéreuse ou de toute autre entreprise ou service public ou d'intérêt public. Dans ce cas, le visa du Directeur des Domaines est remplacé par une attestation délivrée par le Président Directeur général de l'Entreprise visée par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques (Direction des Assurances) et constatant la destination des immeubles acquis. Cette attestation, dont le modèle est annexé au B.A. 1950-1-5292, reste annexée à l'acte d'acquisition (arrêté du 21 décembre 1949, B.A. précité).

Il est déjà interdit aux inspecteurs et receveurs centraux de l'Enregistrement d'enregistrer les actes visés à l'Art. 7 du décret du 28 août 1949 lorsqu'ils ne sont pas revêtus du visa du Directeur des Domaines (art. 26, 3°, du même décret).

Annoter : Précis Chambaz et Masounabe, n° 743 et 756 bis.