Art. 33 I. - TAXE HYPOTHECAIRE. - SALAIRE. Fonds forestier national. Il. - INSCRIPTION. Fonds forestier national. III. - INSCRIPTION D'OFFICE. Fonds forestier national. La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 a institué un fonds forestier national. Son application a été déterminée par un décret du 3 mars 1947,; portant règlement d'administration publique, puis par trois décrets, aussi réglementaires, des 14 janvier 1948, 7 février 1949 et 25 juillet 1950. Divers arrêtés ministériels sont intervenus sur le même objet. Le fonds forestier national permet au Ministre de l'Agriculture d'organiser des travaux de boisement ou de reboisement dans les propriétés privées et, pour y assurer la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, d'attribuer des subventions, de consentir, des prêts on d'exécuter des travaux. Les prêts, spécialement, sont accordés dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1948 et par la loi n° 50-586 du 27 mai 1950, Art.s 42, 44 et 45. Ces différents textes contiennent des dispositions intéressant les Conservateurs des hypothèques. 1° Financement des travaux exécutés par l'Administration des Eaux et Forêts. L'Administration notifie aux propriétaires, après la souscription de leur engagement, la date à partir de laquelle les travaux seront commencés. Leur exécution fait l'objet d'un procès-verbal indiquant, notamment, la date de leur achèvement, une copie en est remise au propriétaire. La notification (première formalité) et le procès-verbal d'exécution (deuxième formalité) sont transcrits à la Conservation des hypothèques à la diligence de l'Administration. Les terrains affectés par ces travaux sont soumis au régime forestier jusqu'au remboursement complet, au fonds forestier national, du montant de la dépense, au moyen d'un prélèvement sur le produit des coupes (art. 9 du décret du 3 mars 1947). La question se pose de savoir à quelle perception donnera lieu chacune des formalités de transcription prévue. Elles sont exemptes de taxe hypothécaire en vertu d'une solution du 6 avril 1949 (B.A. 1949-1-5056). Le salaire est par contre exigible. Il est liquidé sur la valeur des droits faisant l'objet de la transcription (décret du 29 octobre 1948). Ces droits consistent, au cas particulier, dans le montant des sommes qui seront prélevées sur le produit des coupes au profit du fonds forestier national. Elles devront donc être indiquées ou évaluées lors de la transcription du contrat (première formalité), la dépense exacte devant servir de base à une liquidation définitive des salaires dès qu'elle aura pu être déterminée. Le procès-verbal d'exécution, donnant lieu à la deuxième transcription, est un acte de complément dont la formalité paraît rendre exigible, seulement, le droit minimum, actuellement fixé à 50 francs. C'est à ce moment, au plus tard, que le montant de la dépense définitive devra être demandé au Service des Eaux et Forêts. 2° Prêts. Les prêts sont accordés suivant les règles tracées, notamment, par le décret du 14 janvier 1948. La loi du 27 mai 1950 en détermine les conditions de forme. L'hypothèque destinée à garantir un prêt peut être consentie sous la forme des actes administratifs, prévue à l'Art. 14, titre II, de la loi des 23-28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription peut être donnée dans la même forme (art. 42). On renvoie, à ce propos, aux explications données sur l'application de ce texte à l'Art. paru dans ce bulletin (n° 6). D'après l'Art. 45 de la loi, les Art.s 19 à 25 du décret du 28 février 1852, sur les sociétés de Crédit foncier, modifiés par la loi du 10 juin 1853 concernant la purge des hypothèques légales, et l'Art. 47 du même décret, portant dispense du renouvellement décennal des inscriptions, sont applicables aux prêts hypothécaires consentis sur les ressources du fonds forestier national. Les inscriptions dont il s'agit doivent donc être relevés à l'encre rouge au répertoire. Les Ministres de l'Agriculture et des Finances peuvent, d'ailleurs, faire appel au concours du Crédit Foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national (art. 44). La perception de la taxe hypothécaire et des salaires obéit aux règles du droit commun. 3° Inscription d'office. Dans notre Art. n° 28 nous avons publié une réponse à question écrite sur la question de savoir s'il y a lieu de prendre une inscription d'office lors de la transcription des contrats de travaux et nous avons mentionné une lettre du Ministre de l'Agriculture en date du 5 août 1949. Cette lettre a été suivie d'une autre du 7 septembre 1950 ci-dessous reproduite : Lettre de Monsieur le Ministre de l'Agriculture du7 septembre 1950, n° A.F. 5, n° 4891, à Monsieur le Président de l'A.M.C. : " Par transmission A.F./ 5 n° 9426 du 5 août 1949, j'ai eu l'honneur de vous exposer les divergences de vues existant entre certains Conservateurs des hypothèques et l'Administration des Eaux et Forêts au sujet des formalités à accomplir à l'occasion de la transcription des contrats de travaux exécutés par cette Administration. " Je vous indiquais qu'il n'apparait pas fondé, à mon avis, de la part de MM. les Conservateurs des hypothèques de prendre l'inscription d'office d'un privilège au vu de cette transcription. " Je vous serais très obligé de vouloir bien me communiquer votre accord sur cette opinion. " Le Ministre de l'Agriculture ; Pour le Ministre et par délégation, le Directeur du Cabinet, signé : Illisible. Le Comité de rédaction du Bulletin partage l'avis ainsi exprimé. Annoter : C.M.L. n° 63, 714 ; de France n° 145. |