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Art. 34

DROIT DE TRANSCRIPTION.

- TAXE HYPOTHECAIRE

Partage ne faisant pas cesser l'indivision. - Inexigibilité du droit de transcription. - Exigibilité de la taxe au tarif réduit.

(Sol. D.G., 7 octobre 1950.)

D'après la jurisprudence de la Cour de Cassation, si les actes assimilés aux partages ont, en principe, le caractère translatif quand ils laissent l'indivision subsister, le partage lui-même a toujours le caractère déclaratif, lors même qu'il ne ferait pas cesser complètement l'indivision (cf. Instr. n° 3271, § 1er, p. 27, 4° al.).

il convient, dès lors, d'admettre les partages de l'espèce au bénéfice de la dispense du droit de transcription résultant de l'Art. 841 C.G.I. et de l'application de la taxe hypothécaire au tarif de 0,30 p. 100 prévu par l'Art. 844, § 1er, dernier alinéa du même Code.

On ne saurait tirer de conclusion contraire de la règle rappelée par l'instruction n° 3860, § 6 et, selon laquelle, sous le régime antérieur au décret du 30 octobre 1935 (Instr. n° 4234), le droit de transcription était dû sur les partages sans soulte, ainsi que sur les partages avec soulte, quand la soulte est imputable sur des meubles : cette règle trouvait, en effet, sa justification dans la circonstance que le droit de transcription, rémunération du service rendu par l'accomplissement matériel de la formalité, est exigible lorsque les parties requièrent spontanément la transcription d'un acte qui en est légalement dispensé (cf. T.A., 3° édit , V° Hypothèques, n° 272 bis, 273, 288 et 346).

Dans ces conditions, il y a lieu d'abandonner la déclamation du droit de transcription et du complément de taxe hypothécaire formulée à la suite de la transcription, à la Recette-Conservation de M..., le 16 décembre 1949, de l'acte notarié du 2 septembre précédent portant partage entre les consorts R...

Vous voudrez bien agir en conséquence.

Annoter: C.M.L. n° 1928, 1944; de France, supplément, n° 62 bis.