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Art. 35

INSCRIPTIONS.

- TRANSCRIPTION.

Emploi des procédés de duplication "Ormatic" ou similaires pour l'établissement des bordereaux d'inscription et des formules de transcriptions hypothécaires.

Bordereaux d'inscriptions : Aux termes de l'art. 2148 C.C., modifié par la loi du 1er mars l918 (art. ler) et par celle du 21 février 1926 (art. 2), les bordereaux doivent être " soit imprimés, soit écrits à la main ou à la machine à écrire, avec de l'encre indélébile " à peine d'une amende de 100 francs.

L'Administration a précisé que l'Instruction n° 3544, § 17 que le législateur avait ainsi prohibé l'emploi du crayon-encre ou de la polycopie.

D'autre part, d'après l'Art. 5 du décret du 29 mars 1918, " ne seront considérés comme imprimés que les bordereaux obtenus à l'aide de machines utilisant l'encre d'imprimerie.

Enfin, il a été indiqué, dans l'Instruction n° 4171; § 9, que les bordereaux doivent être obligatoirement établis avec de l'encre noire, aucune des encres de couleur habituellement vendues dans le commerce n'offrent les garanties nécessaires d'indélébilité et de durée (avis Min. Just. 2 juin 1934, J.C. 11.503).

Formules de transcription: L'art. 13 de la loi du 23 mars 1855, modifié par la loi du 21 juillet 1921, dispose que la formule destinée à être conservée au bureau des hypothèques doit, "sous peine de rejet, être écrite :à la main ou à la machine à écrire... ".

Le décret du 24 août 1921 (art. 3) ajoute que " les actes ou jugements à transcrire seront écrits à la main ou à la machine à écrire, au moyen d'une encre noire indélébile .. Ils pourront aussi être imprimés en tout ou en partie. Les copies dactylographiées devront être obtenues par l'impression directe sans interposition d'un papier encre ou papier carbone".

L'Instruction n° 3708 § 6 précise que la copie dactylographiée visée par le décret s'entend de celle dont l'impression est obtenue directement au moyen d'appareil à encrer de la machine, à l'exclusion de toute copie supplémentaire qui pourrait être obtenue en même temps que la première, par interposition sous celle-ci d'une feuille colorante. En raison de leur instabilité, il a paru indispensable d'interdire ces copies obtenues par ce dernier procédé.

Procédés de duplication "Ormatic" ou similaires : D'après les renseignements obtenus, ces procédés consistent à établir à la main ou à la machine à écrire, sans encre, mais par interposition d'un carbone spécial, un cliché sur papier fort. Le tirage est obtenu en faisant passer les feuilles à imprimer, au moyen d'une presse rotative, sur le cliché dont l'encre est, à chaque passage, rendue" copiante " par humectation avec un liquide spécial incolore (sans doute à base d'alcool).

Les reproductions peuvent être obtenues en noir grâce à un carbone spécial qui permet seulement de tirer un nombre d'exemplaires moins grand que le carbone ordinaire violet (50 au lieu de 150 environ). La machine utilisée permet des tirages sur les imprimes spéciaux destinés à l'établissement des formules de transcription et des bordereaux d'inscription.

Les copies obtenues sont entièrement satisfaisantes au point de vue de la netteté des caractères. L'encre ne s'étend pas sous le frottement du doigt humide, comme celle provenant des papiers carbone, et ne disparaît ni par gommage, ni par l'application des liquides à effacer d'usage courant. Les maisons intéressées en garantissent, d'ailleurs, l'indélébilité, qui aurait été reconnue par des laboratoires officiels.

Toutefois, comme il ne s'agit, en définitive, que d'un système perfectionné de polycopie, on doit considérer, dans l'état actuel des instructions administratives (cf. Instr. n° 3544, § 17, susvisée), que l'emploi en est prohibé pour l'établissement des bordereaux d'inscription et des formules de transcription hypothécaires.

Il semble que ces instructions pourraient être modifiées, après avis de la Chancellerie et vérification des qualité d'indélébilité et de durée des copies, sans qu'il soit nécessaire de remanier les textes en vigueur. Les procédés de reproduction dont il s'agit peuvent, en effet, être assimilés à la reproduction par impression, si on reconnaît qu'ils présentent les mêmes garanties en ce qui concerne les qualités de l'encre employée.

Enfin, il n'est pas sans intérêt de souligner que, contrairement à ce qui a été prévu par l'Art. 13 de la loi du 25 ventôse, an XI, modifié par la loi du 21 février 1926, qui, en autorisant, pour la rédaction des actes notariés, l'emploi des procédés modernes d'écriture (dactylographie, impression, lithographie et typographie) a précisé que l'encre dont il sera fait usage sera " une encre noire indélébile d'une composition approuvée par la Chancellerie", les textes relatifs à la rédaction des bordereaux d'inscription et des formules de transcription n'exigent pas que la composition de l'encre employée ait été préalablement vérifiée par un organisme officiel. Il suffit que cette encre soit noire et indélébile. A cet égard on ne peut que se référer aux indications contenues dans une circulaire du Ministre de la Justice du 25 septembre 1926, suivant laquelle il résulte des renseignements fournis, par les techniciens qualifiés que les encres à base de noir de fumée ou carbone sont seules indélébiles et que, dans ces encres, le noir de fumée ou carbone doit se trouver à une teneur supérieure à 20 p. l00 pour leur conférer le caractère d'indélébilité exigé par la loi (cf. J.C. 972l ; Rap. circ. Min. Just.. 1er février 1888, J.C. 3848 ; Avis Min. Just,. 2 juin 1931 précité ; J.C. 11.703 ; voir aussi, au sujet des moyens pratiques de vérifier l'indélébilité de l'encre, J.C. 8773).

Annoter : C.M.L. n° 5481 ; de France n° 79 et 253.