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Art. 38

SALAIRES.

- TAXE HYPOTHECAIRE.

Ratification d'une vente consentie pendant la minorité du vendeur ou d'un partage opéré au cours de la minorité d'un co-partageant.
Règle de perception.

La vente à un tiers d'un immeuble appartenant indivisément à des majeurs et à un mineur, lorsqu'elle est consentie au nom du mineur par le tuteur, sans l'accomplissement des formalités prévues pour l'aliénation des biens de mineurs, est entachée de nullité. Mais cette nullité n'atteint que la part appartenant au mineur dans le bien aliéné. A l'égard des vendeurs majeurs, l'aliénation est devenue définitive à moins de stipulation contraire du contrat, dès sa réalisation et n'est pas susceptible d'être annulée.

Par suite, et sauf le cas où les contractants majeurs ont expressément stipulé que l'aliénation de leur part suivrait le sort de celle de la part du mineur, lorsque ce dernier devenu majeur notifie la vente, la ratification n'a d'utilité que dans la mesure de ses droits dans l'immeuble vendu (Rapp. Planiol et Ripert, t. I, n° 572, 5°).

Il importe cependant de remarquer que, si la vente était annulée à la requête du mineur, l'annulation aurait, pour conséquence, non seulement de rétablir ce dernier dans ses droits, mais aussi d'exposer l'acquéreur a une éviction totale dans l'hypothèse ou, par l'effet d'un partage régulier, l'immeuble serait mis tout entier dans le lot de l'ex-mineur.

La notification de celui-ci consolide donc en définitive la propriété de la totalité de l'immeuble sur la tête de l'acquéreur et c'est par suite la valeur de l'immeuble entier qui doit servir de base à la perception de la taxe et du salaire.

Toutefois, s'agissant d'un acte qui constate non pas une mutation, mais la fixation d'une propriété jusque-là indécise, et qui entre de ce fait dans le champ d'application du décret du 30 octobre 1935 (J.C. 11.645, p. 307; - C.M.L. n° 842; - de France, suppl. n° 62 bis; - T.A. supp. à la 3° édit., V° Hypothèques, n° 62 bis), la taxe doit être calculée au demi-tarif seulement.

La situation n'est pas différente lorsque l'engagement est pris au nom du mineur, non plus par son tuteur, mais par les copropriétaires majeurs qui se portent fort pour lui.

Dans cette hypothèse, la convention, passée par des personnes qui n'ont pas qualité pour engager le mineur, reste étrangère à ce dernier (Planiol et Ripert, t. lV, n° 49) et celui-ci conserve, indivisément avec l'acquéreur de la part des vendeurs majeurs, la propriété de sa part dans les immeubles en cause.

Dès lors, lorsque, devenu majeur, le mineur ratifie l'acte passé. pour son compte, l'acte de ratification opère la cession de cette part à l'acquéreur du surplus. Cet acte revêt ainsi le caractère d'une licitation et donne par suite ouverture à la demi-taxe et au salaire sur la valeur de la totalité de l'immeuble cédé. (sol. 30 juillet 1938, J.C. 12249; C.M.L. n° 1934).

Ces observations seraient naturellement sans application et la taxe (au plein tarif) et les salaires seraient dus seulement, comme auparavant, sur la part du ratifiant, dans le cas où la vente ayant été consentie à deux ou plusieurs acquéreurs indivis, l'indivision subsisterait au moment de la ratification. L'acte, aurait alors, en effet, un caractère translatif.

C'est également, mais pour des motifs différents, la valeur totale de l'immeuble faisant l'objet, de la convention ratifiée qui forme la base de la perception en cas de ratification d'un partage.

Le partage des biens indivis entre des majeurs et leur mineur qui n'est pas fait en justice est, en principe, provisionnel à l'égard de tous les copartageants (art. 638 C.C.). Toutefois, lorsqu'il résulte des circonstances de l'affaire que les intéressés ont eu l'intention de procéder, non à une division de jouissance, mais à un partage de propriété, il est définitif à l'égard des majeurs qui ne peuvent plus le remettre en cause (a contrario : C. Chambéry, 9 février 1870, DP 70-2-188, S 70-2-122). Mais. même dans cette hypothèse, il reste provisionnel vis-à-vis du mineur (Aubry et Rau, 6° édit. t. X, § 623).

Ce dernier peut, dès lors, lorsqu'il a atteint sa majorité, demander un nouveau partage et, dans cette hypothèse, les attributions faites par le partage originaire à tous les copartageants se trouvent anéanties (Aubry et Rau, loc. cit.).

Par suite, la ratification du partage par le mineur devenu majeur consolide l'ensemble de: attributions (Cass. req. 15 juillet 1868, D.P. 69-1-373 ; - Note sous D.P. 70-2-188) et, en conséquence, la transcription de l'acte de ratification donne ouverture à la taxe hypothécaire au demi-tarif et au salaire sur la valeur de l'ensemble des biens partagés.

Les décisions contraires antérieures au décret-loi du 30 octobre 193l (sol. 24 novembre 1900, de France n° 393) ou rendues depuis pour ces formalités sans doute antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte (R.M.F, 15 janvier 1937, JC 11.954; - V. ég. sol. dép. 11 août 1936, JC 11.972) ne doivent plus, à notre avis, être suivies.

Annoter : C.M.L. n° 1936 et 2048 bis; - de France, n° 373 et 564.