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Art. 39

TAXE HYPOTHECAIRE.

- SALAIRES.

Ratification d'une vente consentie pendant la minorité du vendeur.

(Réponse à la question écrite n°12.520 de M. Jean Solinhac ; - J.O. 18 janvier 1950, Débat A.N., p. 310.)

Q. - M. Jean Solinhac expose à M. le Ministre des Finances, et des Affaires Economiques : a) que, lors de la transcription d'un contrat de vente d'un immeuble par deux cohéritiers dont un mineur, le majeur s'étant porté fort pour le mineur avec promesse de lui faire ratifier la dite vente à sa majorité, il a été perçu au bureau des hypothèques : 1° la taxe hypothécaire sur la somme nette à revenir aux vendeurs (le prix de la vente ayant été stipulé contrat en main), 2° les salaires du conservateur sur le prix de vente exprimé dans l'acte, y compris le montant des frais évalués; b) que, lors de la transcription de la ratification de la vente par le mineur devenu majeur, il a été perçu au même bureau : 1° la taxe hypothécaire sur la moitié à revenir au ratifiant dans le prix net, 2° les salaires du conservateur sur la moitié du prix total (y compris les frais évalués). Je demande si la taxe hypothécaire et les salaires du conservateur sont bien exigibles sur la transcription de la ratification de la vente.(Question du 13 décembre 1949.)

R. - Réponse affirmative, réserve faite que les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de la perception des salaires des conservateurs des hypothèques sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires et que l'Administration ne saurait intervenir dans le règlement de ces contestations sans risquer de substituer la responsabilité de l'Etat à celle que la loi impose personnellement à ces agents.

Observations. - La réponse qui précède confirme l'exigibilité de la taxe et du salaire dégressif sur les actes de ratification. Pour ce qui concerne la base de la perception, v. Art. précédent.

Annoter : C.M.L. n° 1926 III et 2048 bis; - de France n° 373 et 564.