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Art. 40

TAXE HYPOTHECAIRE.

Exemption.
Prêts aux agriculteurs ou artisans ruraux anciens prisonniers ou anciens déportés.
Transferts sur d'autres immeubles de l'hypothèque garantissant le prêt.
Nouvelle inscription. - Exemption applicable.

(Sol. D.G. du 7 juillet 1950.)

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur un différend qui oppose la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du .... au Conservateur des Hypothèques à X..., au sujet du régime fiscal applicable à une inscription hypothécaire prise, le 10 novembre 1949, pour sûreté du remboursement d'un prêt de 1.000.000 de francs consenti à M..., cultivateur à R..., sur une parcelle de terre acquise par ce dernier en échange de parcelles primitivement affectées à la même garantie.

L'inscription originaire prise sur ces dernières parcelles avait été opérée en franchise de taxe hypothécaire, en vertu des dispositions de l'Art. 15 de l'ordonnance du 20 octobre 1945 (1) relative à l'attribution de prêts du Crédit Agricole Mutuel aux agriculteurs et artisans ruraux prisonniers rapatriés, et anciens déportés.

Mais le Conservateur a perçu la taxe sur l'inscription de remplacement, par le motif que celle-ci ne concernait plus l'application de l'ordonnance précitée.

Vous estimez, au contraire, avec la Caisse régionale, que la sûreté primitive ayant été simplement transférée sur les immeubles qui se sont substitués, dans le patrimoine de l'emprunteur, à ceux hypothéqués tout d'abord, la dispense édictée par l'Art. 15 de l'ordonnance du 20 octobre 1945 doit, également, bénéficier à l'inscription prise le 10 novembre 1949.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je partage entièrement votre manière de voir.

Observations. - L'affaire paraissait avoir le caractère d'un échange assimilé aux opérations de remembrement rural. On ne s'explique pas, dès lors, pourquoi les parties n'ont pas eu recours, à la procédure organisée par la loi du 18 avril 1941, validée par ordonnance du 7 juillet 1942 et le décret réglementaire du 7 janvier 1942.

Annoter : Précis Chambaz et Masounabe n° 1878; - de France n° 177 bis.

(1) Instr. n° 4701, § 2.