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Art. 42

TAXE HYPOTHECAIRE.

Tarif majoré.
- Actes d'obligations hypothécaires constatant ou autorisant la création de billet à ordre. - Prêts consentis par le Crédit Foncier de France ou représentés par des billets faisant l'objet d'un engagement d'escompte de cet organisme. - Tarif normal seul applicable.

Décret n°50-1261 du 6 octobre 1950, pris en application de l'Art. 30 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 (J.O. 9 octobre 1950)

Art. 40. -- Le texte de cette disposition a été publiée au B.A. 1950-1-5465 (1).

Observations. - Au moyen de l'insertion d'un membre de phrase dans le dernier alinéa du § II de l'Art. 844 du Code général des Impôts, l'Art. 40 du décret du 6 octobre 1950 exonère de la taxe hypothécaire au taux majoré :

1° les inscriptions prises en vertu d'actes de prêts du Crédit Foncier de France autorisant ou constatant la création de billets à ordre ;

2° les inscriptions prises en vertu d'actes de prêts, quel que soit le prêteur, lorsque les billets à ordre dont ils autorisent ou constatent la création font l'objet d'un engagement d'escompte de la part du Crédit Foncier de France.

La taxe dont sont passibles les inscriptions dont il s'agit ne doit plus, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 octobre 1950, être perçue qu'au tarif de 1,15 p. 100.

Cette réduction de tarif est toutefois subordonnée à la condition :

1° que les billets à ordre dont l'acte de prêt constate ou autorise la création ne puissent être à plus de trois mois d'échéance, de manière à pouvoir être escomptés;

2° que le prêteur prenne dans l'acte l'engagement de ne pas consentir d'autre cession des billets à ordre que celle résultant de l'escompte de ces billets.

Cette double condition formulée par le dernier alinéa du § II de l'Art. 844 du Code général des Impôts, qui vise à limiter le bénéfice du tarif normal au cas où les billets sont créés exclusivement en vue de la mobilisation de la créance du prêteur au moyen d'opérations d'escompte, ne s'oppose pas à ce qu'il soit prévu que les billets seront renouvelés de trois mois en trois mois jusqu'à l'échéance du prêt. Ce renouvellement peut constituer, semble-t-il, soit dans la substitution de nouveaux billets à ceux échus, soit dans l'inscription d'une mention sur les billets originaires

Annoter : C.M.L. n° 1892; - de France n° 33.

(1) Au lieu de « le paragraphe II du dernier alinéa », il faut lire, « le dernier alinéa du paragraphe II ».