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Art. 44

PRESCRIPTION

Doits et taxes perçus sur les actes de spoliation annulés judiciairement.
restitution. - Nouveaux délais.
Décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950 pris en application de l'Art. 30 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 (J.O. du 9 octobre 1950).
ART. 43.
- Le texte de cette disposition a été publié au B.A. 1950-1-5465 (1).

Observations. -- Jusqu'à ce jour, la restitution des droits et taxes perçus sur des actes annulés judiciairement en exécution de l'ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle - et spécialement celle de la taxe hypothécaire acquittée lors de leur transcription - était régie, au point de vue de la prescription, par le deuxième alinéa de l'Art. 1984 du Code général des Impôts. Elle n'était possible ni plus de cinq ans après la perception, ni plus d'un an après l'annulation.

L'Art. 43 du nouveau décret supprime purement et simplement, pour les restitutions de l'espèce, le délai de cinq ans.

Quant au délai d'un an, il n'est pas opposable pour le passé, à la double condition :

1° qu'il s'agisse de droits ou taxes devenus restituables depuis le 1er janvier 1948 (2);

2° que le remboursement en soit demandé dans les trois mois de l'entrée en vigueur du décret du 6 octobre 1950.

Annoter : C.M.L. n° 1869; - de France 345, 389-11.

(1) Au 2° aliéna, au lieu de « Art. 1924 », lire « Art. 1984 ».

(2) Par mesure de tempérament, la. dérogation a été étendue au cas où les droits et taxes sont devenus restituables depuis le 1er janvier 1947 et où, par suite, le délai d'un an est venu à expiration au cours de l'année 1948 (B.A. 1950-1-5506). Etant donné que, jusqu'au 1er janvier 1948, ce délai bénéficiait de la suspension établie par la loi du 17 septembre 1940, les intéressés se trouvent finalement relevés de la prescription annale, pour le passé, à quelque date que les droits et taxes soient devenus remboursables.