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Art. 45

TAXE HYPOTHECAIRE.

Inscription prise en garantie d'un emprunt représenté par des obligations négociables en Bourse et renouvellement d'une telle inscription.
Tarif majoré applicable.
Lettre adressée, le 28 août 1950, par la direction générale à M. le Président Délégué général de l'Association Nationale des sociétés par actions :

« Monsieur. le Président,

« Vous m'avez demandé d'examiner s'il serait possible, lors de l'inscription des hypothèques destinées à garantir les emprunts représentés par des obligations négociables en Bourse, de ne percevoir la taxe hypothécaire qu'au tarif ordinaire de 1,15 p. 100, à l'exclusion du taux majoré de 5,70 p. 100 prévu par l'Art. 844-lI du Code général des Impôts pour les inscriptions prises en vertu de « titres d'obligations hypothécaires dont la cession, pour être parfaite, n'est pas soumise aux dispositions de l'Art. 1690 du Code Civil ».

« Vous invoquez, à l'appui de votre demande, le fait que, sous le régime en vigueur avant le 1er janvier 1949, les actes constatant un emprunt représenté par des obligations négociables soumises au droit de timbre étaient, par application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, dispensés du droit d'enregistrement frappant les obligations de sommes.

«J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette dispense du droit d'obligation était essentiellement subordonnée à la condition de l'existence matérielle préalable d'obligations négociables soumises au droit de timbre établi par la loi du 5 juin 1950.

« Cette condition n'était pas réalisée notamment lorsque les obligations négociables n'étaient pas matériellement créées préalablement à l'acte d'emprunt hypothécaire, qui devait alors être enregistré au droit d'obligation au tarif majoré prévu par l'Art. 424 de l'ancien Code de l'Enregistrement (cf. Traité alphabétique des droits d'enregistrement, Supplément à la troisième édition, V° Obligation, n° 4 et 5-II). .

« Depuis la suppression pure et simple, à compter du 1er octobre 1948, du droit de timbre des valeurs. mobilières (décret n° 18-1712 du 9 novembre 1948, art. 1er), la condition susvisée ne pouvait plus être remplie et la jurisprudence à laquelle vous faites allusion avait cessé de s'appliquer à tous les actes passés depuis le 1er octobre 1948 pour constater des emprunts hypothécaires représentés par des obligations négociables, qui étaient devenus par suite passibles du droit d'obligation au tarif majoré.

« Il est donc normal de percevoir, depuis le 1er janvier 1949, sur les inscriptions d'hypothèques prises en vertu des dits actes, la taxe hypothécaire majorée établie par l'Art. 130, 2° alinéa, du décret du 9 décembre 1948 (Code général des Impôts, art. 844-II) en contrepartie de la suppression du droit d'obligation majoré.

« La mesure que vous suggérez serait directement contraire à la lettre et à l'esprit de ce texte qui perdrait ainsi une grande partie de sa portée. I1 n'est pas possible d'aller au delà des décisions de tempérament appréciables déjà prise et tendant à percevoir la taxe hypothécaire au tarif simple de 1,15 p. 100 sur les inscriptions en renouvellement, lorsque l'inscription originaire a été soumise à la taxe au taux majoré ou lorsque l'acte d'emprunt a effectivement supporté, avant le 1er janvier 1949, le droit d'obligation majoré.

« Je ne puis donc accueillir favorablement votre demande et je vous en exprime mes regrets.

Annoter : Précis Chambaz et Masounabe, n° 1892; - de France n° 33.