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Art. 46

SALAIRE.

Inscription par un créancier du mari, par un seul et même bordereau, de l'hypothèque de ce créancier et de l'hypothèque légale de la femme du débiteur, dans le bénéfice de laquelle l'inscrivant a été subrogé.

D. - Lorsqu'un créancier du mari a été subrogé par la femme du débiteur dans le bénéfice de l'hypothèque légale de cette dernière, l'inscription de cette hypothèque légale faite par le créancier, en même temps que celle de sa créance personnelle, et par un seul et même bordereau, peut-elle donner lieu à la perception d'un salaire distinct de celui afférent à l'inscription de la créance principale?

R. - Aucun salaire particulier ne saurait être réclamé, dans ce cas, pour l'inscription de l'hypothèque légale de la femme L'inscription de cette hypothèque ne constitue en effet que l'accessoire et la conséquence de l'inscription de la créance principale.

La perception d'un second salaire ne pourrait être justifiée que s'il résultait des énonciations non équivoques du bordereau que l'inscription de l'hypothèque légale et faite dans l'intérêt et au profit communs du créancier du mari et de la femme du débiteur (dans ce cas, d'ailleurs, la radiation de l'hypothèque légale ne pourrait avoir lieu que du consentement conjoint ou d'une décision judiciaire opposable aux deux titulaires de l'inscription).

Mais, en dehors de cette hypothèse, qui n'offre qu'un intérêt plus théorique que pratique et qui ne se présente pratiquement jamais, la perception d'un second salaire constituerait un abus certain.

Le même principe doit être suivi en cas de radiation d'inscriptions de l'espèce.

Annoter : C.M.L. n° 2006; -- de France n° 512 in fine, 526.