Art. 48 INSCRIPTION D'OFFICE. Privilège du vendeur. D. - Lorsque l'acte de vente relate, en même
temps que le paiement du prix supérieur ou non à 200.000
francs et la quittance sous réserve du vendeur, que ce prix a été
« versé par l'acquéreur au compte ouvert au nom du
notaire à la Caisse des Dépôts et Consignations »,
le conservateur doit-il prendre inscription d'office? R. - Dans l'hypothèse envisagée, le prix ne paraît pas avoir été remis effectivement au vendeur ; selon toute probabilité, l'acquéreur s'est borné à représenter le récépissé de versement ou toute autre pièce justifiant qu'il a versé le prix au compte du notaire. Dès lors, on ne peut pas dire que le vendeur est devenu propriétaire et qu'il l'a encaissé lui-même on qu'il a chargé l'acquéreur de le déposer au compte du notaire. Il semble, dans ces conditions, plus prudent de prendre
inscription d'office, du moins si le vendeur ne s'est pas désisté;
dans l'acte, de son privilège et de son action résolutoire. Annoter : C.M.L. n° 79, 714 B, 2° ; - Jacquet n° 210; - de France n° 156. |