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Art. 52

DROIT DE TRANSCRIPTION.

- TAXE HYPOTHECAIRE.

SALAIRE.

Donation-Partage.
- Maintien de l'indivision.
Perception des droits et salaires.

Q. - Dans un partage d'ascendant par le père et la mère à leurs enfants, ceux-ci conviennent, avec l'assentiment des donateurs, de demeurer dans l'indivision pendant cinq ans indépendamment de la taxe et des salaires perçus sur la donation-partage, la convention d'indivision donne-t-elle ouverture au droit de transcription, à la taxe et aux salaires ?

R. - Réponse négative

La Cour de cassation a reconnu à maintes reprises que l'attribution de lots divis à chaque donataire n'est pas indispensable pour qu'il y ait partage d'ascendant. L'acte par lequel les donateurs abandonnent leurs biens en se bornant à indiquer la part que chacun d'eux doit prendre, conformément à ses droits héréditaires, dans la masse de biens donnés, conserve, au point de vue civil, son caractère de partage d'ascendant, bien qu'en pareil cas l'indivision subsiste entre les donataires et que ceux ci procèdent ultérieurement entre eux et dans la limite des droits qui leur ont été attribués, à la division matérielle de ces biens. (Cass req. 5 nov. 1877; D.P. 78, 1, 312; -13 nov. 1923 Gaz. Palais, 1924, 1, 197; - 16 juin 1931 ; Dall. hebd. 1931, 411 ; Cf. T.A. 3° éd. V° Partage d'ascendant, n° 63 et s. ; - Planiol et Ripert, V. n° 836; - Aubry et Rau, § 728.)

Si donc il y a, dans un partage d'ascendant, une simple attribution de quotité et si les contractants conviennent de laisser subsister l'indivision pour une durée de cinq ans, « la clause d'indivision n'infirme pas la validité de la démission des biens, puisque cette clause pourrait aux termes du droit, être la condition d'un partage entre héritiers et qu'au surplus sa durée n'excède pas le temps au delà duquel elle pourrait être stipulée ». (C. de Paris, 28 juin 1849; S. 49, 1, 554.)

On peut donc dans l'espèce envisagée, considérer la convention d'indivision comme une condition du partage d'ascendant et formant, en conséquence, un tout avec lui. (Cf. Planiol et Ripert, V. n° 839, note 1.)

Lors de sa présentation à la transcription, l'acte assorti de cette clause ne paraît, dans ces conditions, donner lieu qu'à la perception d'une seule taxe (au demi-tarif) et d'un seul salaire, à l'exclusion du droit de transcription.

Il en serait autrement si, postérieurement au partage d'ascendant ou par un acte distinct de celui-ci, les donataires, en l'absence des donateurs, convenaient de rester provisoirement dans l'indivision. La transcription de cette convention, présentée volontairement à la formalité, autoriserait la perception du droit de transcription et de la taxe hypothécaire, non pas sur la valeur des immeubles ayant fait l'objet du partage d'ascendant, mais sur la valeur de l'action en partage, à laquelle les donataires renoncent momentanément, valeur à déterminer suivant déclaration des parties (Cf. Sol. 10 juillet 1872; J.E. l9535.; - T.A. 3° éd. V° Hypothèques n° 297-I et 327-II). La perception du salaire obéirait aux mêmes règles.

Enfin, si l'on admettait, comme certains auteurs le soutiennent, que le partage effectif des biens est de l'essence du partage d'ascendant, un tel contrat qui porterait seulement attribution de quotité, constituerait une " donation pure et simple de parts indivises ; la convention d'indivision qu'il contiendrait devrait également être considérée comme une condition de la donation et ne donnerait pas, pour ce motif, ouverture à des droits et des salaires particuliers lors de la transcription de l'acte.

Annoter : C.M.L. n° 1945 bis-4°; - de France, n° 297 et 327 - II).