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Art. 53

DROIT DE TRANSCRIPTION.

- TAXE HYPOTHECAIRE.

Majoration de tarifs.

I. - LOI N° 51-29 DU 8 JANVIER 1951
portant autorisation d'un programme de réarmement et des dépenses de défense nationale pour l'exercice 1951 et fixant les modalités de leur financement.

II. - DECRET N° 51-32 DU 9 JANVIER 1951
portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes.

Les textes de la loi et du décret ont été publiés au B.A. 1951-1. 5560.

Pour ce qui intéresse le service des conservateurs, les nouveaux tarifs que fixe le décret du 9 janvier 1951 sont les suivants :

Droit de transcription 2,80 %
Taxe hypothécaire

a) Inscriptions : tarif normal 1,40 %
tarif réduit 0,70 %
tarif majoré 6,80 %

b) Autres formalités : tarif normal 0,70 %
tarif réduit 0,40 %

Parmi les droits qui, aux termes de la loi, échappent à la majoration des tarifs, figurent les droits portant sur les actes judiciaires et extrajudiciaires. On peut se demander si cette disposition n'a pas pour effet de dispenser les actes de l'espèce de la majoration pour la taxe hypothécaire à laquelle ils donnent ouverture lorsqu'ils sont présentés à la transcription.

Dans le commentaire publié au B.A. 1951-I-5560, l'Administration ne se prononce pas explicitement sur ce point. Mais il semble bien que, dans le décret du 9 janvier 1951, le Gouvernement ait implicitement résolu la question par la négative. Alors, en effet, que l'art. 1er de ce décret ne relève pas les droits fixes pour les actes judiciaires et extrajudiciaires et que l'art. 2 fixe le droit proportionnel de condamnation au même taux que par le passé, ce même Art. relève les tarifs de la taxe hypothécaire sans distinguer selon la nature des actes qui y donnent ouverture. Les nouveaux tarifs devront dès lors être appliqués à toutes les formalités requises depuis l'entrée en vigueur des nouveaux textes.

Entrée en vigueur. - La loi du 8 janvier 1951 a été promulguée par télégramme le 9 et est devenue applicable sur tout le territoire à compter du 10 à 0 heure. (Rapp. Cass. civ. 17 février 1932 et 9, novembre 1932 ; Instr. 4148-518, 3° et 5° espèces.)

Quant au décret du 9 janvier 1951, il a été déclaré applicable immédiatement en vertu des dispositions de l'art 2; § 2, du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets. Il est, par suite devenu exécutoire, dans chaque arrondissement, le lendemain même de l'arrivée, au chef-lieu, du Journal Officiel du 10, dans lequel il est inséré, sans jour franc.

Un ou plusieurs jours, selon les régions, ont pu ainsi s'écouler entre l'entrée en vigueur de la loi et celle du décret et, strictement, pendant ce délai, ce sont les tarifs anciens majorés de 20 p. 100, mais non arrondis, qui, devraient être appliqués.

Néanmoins, dans le B.A. 1951-I-5560, l'Administration prescrit de faire application des tarifs arrondis, tels qu'ils résultent du décret du 9 janvier 1951, à compter du 10 janvier 1951 inclusivement. Cette règle de perception s'impose aux conservateurs.

Annoter : C.M.L. n° 1892, 1913, 1928 et 1950.