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Art. 55

RADIATIONS.

Inscription prise pour sûreté du payement d'impôts recouvrés par voie de rôles.
Mainlevée avec constatation de payement consentie par le percepteur. Autorisation du comptable supérieur inutile.

Consultée sur le point de savoir si, pour radier une inscription prise pour sûreté du payement d'impôts recouvrés par voie de rôles, un conservateur était fondé à demander que le percepteur qui consent la mainlevée agisse, non pas de son propre chef, mais en vertu d'une autorisation du Trésorier-Payeur général (ou, dans la Seine, du Receveur central des Finances), la Direction Générale de la Comptabilité Publique du 15 mai 1939, 2° Division, 2° Bureau, n° 2742 hyp. Revue du Trésor 1939, page 37).

Cet avis est ainsi motivé :

« Le recouvrement des rôles établis par l'Administration des Contributions Directes et rendus exécutoires par acte administratif incombe aux percepteurs. Ce sont eux, et non pas le comptable supérieur, chef de service départemental (Trésorier-Payeur général ou Receveur Central des Finances de la Seine), qui se constituent pour représenter le Trésor créancier de l'impôt direct, devant les tribunaux judiciaires, compétents pour apprécier la validité en la forme de la procédure d'exécution et juger les questions de droit civil que pose le recouvrement, tant à l'égard du débiteur qu'à l'égard des tiers (V. Instruction ministérielle du 11 décembre 1935 sur la liquidation, la notification et le recouvrement des créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine. Service du contentieux et de l'agence Judiciaire du Trésor Public, Titre 1er, Chap. 1er, p. 15). Il en résulte que les percepteurs ont bien seuls qualité pour consentir mainlevée des inscriptions hypothécaires prises pour garantir le paiement des impôts directs recouvrés au moyen de rôles. »

Sous la réserve exprimée ci-dessous, cette conclusion doit être approuvée

A défaut de texte particulier en disposant autrement, la délégation donnée au percepteur pour poursuivre le recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle et en encaisser le montant sur sa seule quittance renferme le pouvoir de consentir la mainlevée qui est la conséquence du payement. A ce dernier il faut d'ailleurs assimiler la décision de remise ou de réduction qui, comme lui, libère le débiteur.

Par contre, le percepteur, qui n'a pas qualité pour renoncer à une créance du Trésor, ne serait pas autorisé (même avec l'assistance du comptable supérieur) à donner mainlevée de l'inscription qui garantirait une dette d'impôt non encore éteinte.

C'est au surplus ce que reconnaît elle-même la Direction de la Comptabilité publique, dans une circulaire du 19 décembre 1928 (n° 2761 de la Direction de la Comptabilité publique ; n° 492 de la série spéciale des percepteurs). Après avoir rappelé qu'aux termes de l'art. 2157 du Code civil, la mainlevée ne peut être donnée que du consentement des parties « ayant capacité à cet effet », elle observe, en effet, que « cette condition implique, quand le créancier est l'Etat, non seulement que la mainlevée émane d'un fonctionnaire compétent, mais encore qu'elle soit régulière au fond, c'est-à-dire que la créance de l'Etat est éteinte ou inexistante par suite, soit du payement, soit de décisions régulières de remise ou de réduction ». (Page 5 de la circulaire.)

Il en résulte que la main levée doit, en cas de payement, renfermer la quittance des impôts garantis par l'inscription ou au moins être appuyée du reçu ou d'un duplicata du reçu délivré par le percepteur. En cas de remise ou de réduction, la décision qui l'a prononcée doit être reproduite dans la mainlevée ou une copie certifiée de cette décision doit être déposée à l'appui de celle-ci. (Rapp. Inst. n° 3753, p. 3.)

Il est toutefois un cas où la mainlevée doit être admise sans qu'il soit justifié du payement ou de la remise des sommes garanties. C'est celui où, conformément à l'Art. 4 du décret du 15 mars 1928 (Code général des Impôts, annexe III, Art. 356), l'hypothèque conservée par l'inscription à radier est remplacée par une autre garantie.

Ces règles ne sont pas applicables à la radiation des inscriptions garantissant le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

Annoter : C.M.L. n° 1376; Jacquet et Vétillard, V. : Radiations administratives, n° 12.