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Art. 66

RADIATIONS.

Reconstruction.

- Inscription de privilège prise par l'Etat en vertu de l'Art. 9 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945
(R.M.R.U., 18 janvier 1950)

Question. - M. Albert LAMARQUE expose à M. le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme l'intérêt qu'il y aurait à décider en bloc la mainlevée des hypothèques qui avaient été prises par ses services sur les immeubles ayant bénéficié des travaux d'office, signale que ces hypothèques qui ne sont plus obligatoires gênent considérablement de nombreux sinistrés qui doivent se soumettre à des démarches très longues pour obtenir cette mainlevée, d'où perte de temps et paperasserie inutile; demande quelles mesures seront prises pour donner satisfaction à sa requête.

Réponse. - Il est exact que la radiation du privilège destiné à garantir la créance du Trésor résultant des travaux exécutés par le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, en application des titres II et III de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, soulève certaines difficultés. Si, en effet, certains Conservateurs acceptent de procéder aux radiations de privilège, sur le vu d'un arrêté préfectoral de mainlevée se référant à la décision par laquelle le Délégué départemental du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme a autorisé cette mainlevée, il n'a pas encore été possible d'établir, en la matière, des règles uniformément applicables. Le Ministre des Finances, saisi de la question, estime qu'en l'absence, de dispositions législatives, les Conservateurs des Hypothèques, personnellement et pécuniairement responsables des formalités qu'ils accomplissent, ont la faculté d'exiger telles justifications qu'ils considèrent nécessaires. Il est donc apparu qu'une solution satisfaisante, à la fois pour les propriétaires sinistrés désireux d'obtenir la radiation du privilège et pour les Conservateurs des hypothèques dont la responsabilité doit être dégagée, ne pouvait être obtenue que par la voie législative. C'est pourquoi les services du Ministère de la Reconstruction et ce l'Urbanisme ont procédé à la mise au point d'un nouveau texte qui doit être soumis au vote du Parlement et qui prévoit expressément la radiation, sur présentation d'un arrêté de mainlevée pris par le Préfet, sur proposition du Délégué départemental ou interdépartemental du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. (J.O., 18 janv.: 1950, Déb. Cons. Rép., p. 29.)

Observations. - Le texte de l'Art. 9 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 194;5, citée dans la réponse à question écrite ci-dessus, est ainsi conçu.,(V: Instr., n°-4700, p. 79) :

« La créance, en principal, intérêts et accessoires, de l'Etat est garantie par le privilège spécial institué par l'acte dit loi n° 3092 du 12 juillet 1941, modifié par la loi du 16 février 1944.

« Si le propriétaire demande ultérieurement le bénéfice des avances et prêts prévus par le dit acte, l'inscription de privilège visée à l'alinéa qui précède garantira également le remboursement des sommes avancées ou prêtées. »

Ce texte, et plus spécialement celui du deuxième alinéa, prévoit que l'inscription prise par l'Etat profite non seulement à l'Etat lui-même, ce qui eût été normal, pour ses avances consenties aux sinistrés en exécution de l'ordonnance; mais encore à toute personne physique ou morale qui a pu accorder des prêts aux sinistrés en vertu de la loi n° 3092 du 12 juillet 1941, relative à la réparation des immeubles partiellement endommagés, qu'il s'agisse d'organismes agréés (art. 1er de cette loi) ou même de sociétés et de simples particuliers non agréés, ces derniers bénéficiant du même privilège que les précédents, alors même qu'ils n'auraient passé aucune convention d'agrément avec l'Etat (Cf. art. 10 de la dite loi). En d'autres termes, l'inscription de l'Etat garantit, par surcroît tous les prêteurs, quels qu'ils soient, pour les avances qu'ils ont, consenties aux sinistrés postérieurement à l'Etat en vue de la réparation de leurs immeubles partiellement endommagés.

Il en résulte que lorsque l'Etat donne seul mainlevée de l'inscription de privilège prise par lui en exécution de l'ordonnance du 10 avril 1945, la radiation de cette inscription ne peut être effectuée qu'en ce qui le concerne, toutes réserves étant faites au sujet des autres créanciers auxquels la garantie a été étendue par le deuxième alinéa de l'Art. 9 rapporté ci-dessus.

En fait, très peu de prêts ont été consentis aux sinistrés par des sociétés ou des particuliers. Mais les Conservateurs n'en doivent pas moins exiger pour leur sécurité personnelle la preuve que les sinistrés n'en ont pas obtenu.

Or, cette preuve d'un fait négatif est impossible à fournir, malgré les modifications portées au régime institué par l'Art. 6 de la loi du 12 juillet 1941 par l'ordonnance n° 45-2628 du 2 novembre 1945 et plus spécialement par les Art.s 45 et 46 de la loi du 28 octobre 1946 qui, dérogeant au principe de l'unité d'inscription de privilège imposé par la loi du 12 juillet, ont prévu, le premier, que le privilège du prêteur devrait être inscrit, à peine de déchéance, dans les six mois du contrat de prêt, le second, que plusieurs inscriptions de privilège pourraient valablement être prises, notamment lorsqu'il s'agirait de conserver le privilège du prêteur et celui accordé à l'Etat par l'Art. 9 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945.

On a soutenu toutefois que la, responsabilité des Conservateurs n'est pas engagé à l'égard des créanciers autres que l'Etat s'ils ne leur ont pas notifié leurs droits et la garantie que leur confère l'inscription déjà prise par l'Etat.

En présence du doute. subsistant à ce sujet et pour permettre aux sinistrés de dégrever leurs immeubles, le M.R.U. a préparé et soumis au Parlement un projet de texte ainsi conçu :

« ART. ... - Le deuxième alinéa de l'Art. 9 de l'ordonnance 45-609 du 10 avril 1945 est abrogé.

« Les personnes physiques ou morales, dont les avances et prêts consentis aux propriétaires sinistrés étaient garantis par l'inscription du privilège de l'Etat dans les conditions prévues au dit, alinéa, devront, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion de la présente loi au Journal Officiel, prendre une inscription spéciale à leur profit.

« Passé ce délai, elles ne seront plus garanties par l'inscription de l'Etat qui pourra être radiée entièrement et définitivement, soit au vu d'une décision du Ministre des Finances représenté par l'agent judiciaire du Trésor, si un état exécutoire a été émis à l'encontre du débiteur dans les conditions prévus par l'Art. 54 de la loi du 13 avril 1898, soit, dans le cas contraire, sur production d'un arrêt préfectoral de mainlevée e pris sur la proposition du Délégué du M.R.U. indiquant le montant total des travaux exécutés par l'Etat et précisant que le sinistré s'est libéré intégralement.

« L'inscription spéciale devra se référer au présent Art.. En outre, si les prêteurs sont des organismes avec lesquels l'Etat a passé des conventions en exécution de l'Art. 1er de la loi n° 3092 du 12 juillet 1941, cette inscription devra, pour bénéficier de la dispense de renouvellement accordée par l'Art. 6, dernier alinéa, de cette loi, mentionner la date des dites conventions.

« Les inscriptions prises par l'Etat et qui, à la mise en vigueur de la présente loi, auraient été radiées partiellement en tant qu'elles bénéficieraient à l'Etat, seront, à l'expiration du délai de 3 mois visé à l'Art. 2 du présent Art., radiées entièrement et définitivement sur la simple réquisition des débiteurs, accompagnée d'un certificat du Délégué du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme précisant le montant des travaux effectués par l'Etat.

« En attendant le vote de ce texte qui leur permettra de radier sans difficulté les inscriptions de privilèges existantes, les Conservateurs agiront, en conséquence, prudemment en se bornant à procéder, au vu de la mainlevée de l'Etat, à des radiations partielles réservant les droits des prêteurs. »

Annoter : C.M.L., n° 1378 bis (à ouvrir) ; - Jacquet et Vétillard, V° Radiations administratives, n° 2 bis (à ouvrir)