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Art. 75

I. - INSCRIPTION.

Inscriptions des hypothèques conventionnelles prises pour sûreté des avances
consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré et des hypothèques légales prises au profit des départements et des communes qui se sont portés garant du remboursement de ces avances. Dispense de renouvellement.

II. - TAXE HYPOTHECAIRE.

- SALAIRE.

Inscriptions des hypothèques conventionnelles et légales susvisées et inscriptions des hypothèques garantissant les prêts consentis aux particuliers par les organismes d'habitation à loyer modéré. Radiation des mêmes inscriptions. Dispense de taxe. Salaire minimum.

LOI N° 51-650 DU 24 MAI 1951
relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1951 (Réparation des dommages de guerre et reconstruction)

(« Journal Officiel » du 30.)

ART. 24. - Les inscriptions d'hypothèques conventionnelles prévues par l'Art. 22 de la loi du 5 décembre 1922 pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que les inscriptions d'hypothèques légales instituées par l'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 au profit des départements et communes garants des avances consenties aux organismes d'habitation loyer modéré sont dispensées du renouvellement décennal prévu par l'Art. 2154 du Code civil.

Les inscriptions et radiations des hypothèques visées au paragraphe précédent ainsi que les inscriptions et radiations des hypothèques prises par les organismes d'habitation à loyer modéré pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers ne donnent lieu à aucune taxe hypothécaire. Les conservateurs des hypothèques perçoivent pour toutes ces inscriptions et radiations le salaire minimum prévu par les textes en vigueur.

Observations. - Cette disposition sera commentée dans un prochain Bulletin.

Annoter : C.M.L. n°665, 1863 et 1997; de France, n° 121, 367, 503 bis.