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Art. 79

MENTIONS EN MARGE DES TRANSCRIPTIONS.

Insuffisances de prix ou d'évaluation.

- Mention de la soumission ou du jugement homologuant l'expertise ou la contre expertise en marge de la transcription de l'acte auquel s'applique l'insuffisance.

LOI n° 51-644 DU 24 MAI 1951.
organisant la publicité à l'égard des tiers des soumissions pour insuffisance de prix.

(Journ. Off., 29 mai 1951)

Le texte de l'Art. unique de cette loi a été publié au B.A. 1951 I, 5712, Annexe.

Observations. - Cette loi, d'initiative parlementaire, n'impose pas aux conservateurs d'autre obligation que celle de mentionner la soumission ou le jugement homologuant le procès-verbal d'expertise ou de contre expertise en marge de la transcription de l'acte entaché d'insuffisance, lorsque cette formalité est requise. Il n'a pas à intervenir dans les autres actes de la procédure et spécialement dans la poursuite et le recouvrement de l'amende civile encourue par les intéressés lorsqu'un exemplaire de la soumission acceptée n'a pas été déposé au rang des minutes d'un notaire dans les trois mois de l'acceptation.

Comme par le passé, les compléments de taxe hypothécaire et de salaire correspondants aux insuffisances, seront recouvrés en même temps que le droit de mutation (B.A. 1951-I-5712). la mention prescrite par la nouvelle loi ne donnera dès lors ouverture qu'au salaire minimum (25 + 10 fr. pour le dépôt) observation faite que les mentions non spécialement tarifées ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (Instr. n° 3018, p. 5 ; Précis Chambaz et Masounabe, n° 1003 ; de France, n° 439)

On n'aperçoit pas l'intérêt que pourra présenter la formalité dont il s'agit du point de vue hypothécaire, dès lors que l'évaluation qu'elle a pour objet de porter à la connaissance des tiers est reconnue par les parties ou constatée par le tribunal dans le but exclusivement fiscal. La loi nouvelle, si elle est régulièrement appliquée, sera de nature à accroître d'une manière sensible et, semble-t-il, sans utilité la tâche du service, alors que nombre de conservations ne disposent déjà que d'un personnel insuffisant. Néanmoins, en présence de la nouvelle loi, il ne sera pas au pouvoir des Conservateurs de refuser d'opérer les mentions en cause lorsqu'ils en seront requis.

Annoter : C.M.L., n° 1021 et 1903; - de France, n° 408.