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Art. 81

INSCRIPTION D'OFFICE.

Renonciation au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Rédaction de la clause de renonciation.

Souvent les clauses des actes de vente portant renonciation au privilège du vendeur et à l'action résolutoire sont incomplètes et placent le Conservateur dans l'alternative soit de prendre l'inscription d'office, contrairement au voeu des parties, soit de renvoyer l'acte au notaire en vue de la régularisation de la clause incomplète.

Par une lettre du 17 mai 1951, le Président de l'A.M.C. a appelé l'attention du Président du Conseil supérieur du Notarial sur les inconvénients qui en résultent et lui a demandé de rappeler à ses confrères les règles applicables en la matière.

Cette lettre est reproduite ci-après à titre d'information:

« Le Président de l'A.M.C.
à Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Notariat
,

« Aux termes de l'art. ·2108 du Code Civil, le privilège du vendeur se conserve par la seule transcription de l'acte de vente. L'inscription d'office prise au moment de cette transcription est exclusivement destinée à porter l'existence du privilèges à la connaissance des tiers.

« Il en résulte que le vendeur n'a aucune qualité pour dispenser le Conservateur de prendre l'inscription d'office puisque celle-ci n'est pas formalisée dans son intérêt, mais dans celui des tiers. Il ne peut donc obtenir que cette inscription ne soit pas formalisée qu'en renonçant expressément au privilège et à l'action résolutoire.

« La formule de renonciation doit, au surplus, englober toutes les créances que le contrat laisse subsister au profit du vendeur (prix non payé; prix dont le mode de payement n'est pas libératoire, tel que prix payé par chèque ou « par moyen légal »; prix dont. le payement est différé pour être employé par l'acquéreur au remboursement, en l'acquit du vendeur, des dépôts de garantie versés par les locataires; charges, etc...).

« Or dans la pratique, les clauses de renonciation contenues dans les actes présentés à la transcription sont souvent incomplètes, soit qu'elles ne comportent qu'une dispense d'inscription, non assortie un désistement du privilège et de l'action résolutoire, soit qu'elles n'englobent qu'une partie des créances garanties par le privilège ; leur régularisation nécessite alors le renvoi des pièces et un échange de correspondance qui font perdre tant dans les études que dans les conservations un temps précieux.

« Je suis convaincu que ces pertes de temps seraient évitées, dans les plupart des cas, par un rappel des règles qui précèdent.

« Si vous partagez cette opinion, je vous serai très obligé d'appeler sur elle l'attention de vos confrères par la voie de votre bulletin professionnel. »

Annoter : C.M.L. n° 710; de France, n° 159; Jacquet, Traité du privilège du vendeur, n° 216.