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Art. 82

RADIATION.

Rente viagère formant le prix d'une vente d'immeuble. - Inscription d'office. - Stipulation
que cette inscription sera radiée sur la seule présentation d'une expédition
de l'acte de décès du vendeur.
Forme de la clause.

Par une lettre du 28 mai 1951, le Président de l'A.M.C. a appelé l'attention du Président du Conseil Supérieur du Notariat sur les difficultés auxquelles peut donner lieu la radiation des inscriptions d'office prises pour la garantie du service des rentes viagères formant le prix de ventes d'immeubles, lorsque une clause des actes stipule que ces inscriptions seront radiées sur la seule présentation d'une expédition de l'acte de décès du vendeur. Il lui a demandé, en conséquence, d'indiquer à ses confrères comment ces difficultés pourraient être évitées.

Cette lettre est ainsi conçue:

" Le Président de l'A.M.C.
à Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Notariat
,

" Généralement les actes de vente d'immeubles dont le prix consiste en une rente viagère renferment une clause ainsi conçue :

" L'inscription qui sera prise d'office au profit au vendeur contre l'acquéreur lors de la transcription du présent contrat ainsi que tous renouvellements qui pourront en être faits, devront être radiés définitivement sur la seule représentation d'une copie de l'acte de décès du vendeur, sans qu'il soit nécessaire de fournir aucune mainlevée ni de justifier du payement régulier des arrérages, toutes décharges nécessaires à cet effet étant, dès à présent, consenties par le vendeur au profit du Conservateur qui opérera cette radiation. "

" En exécution de cette clause, qui constitue une mainlevée consentie sous la condition suspensive du décès du crédirentier, l'inscription d'office prise lors de la transcription de l'acte de vente est radiée sur la seule réquisition du débirentier appuyée de l'acte de décès du crédirentier.

" Des Conservateurs ont, cependant mis en doute la régularité de cette pratique.

" Il est de principe, en effet, que la radiation d'une inscription d'office, laquelle a pour objet de porter à la connaissance des tiers, l'existence du privilège du vendeur conservé par la seule transcription de l'acte de vente, ne peut être opérée que lorsque ce privilège est éteint, soit, par le payement de la somme garantie, soit par la renonciation du vendeur.

" Or, dans le cas envisagé, le Conservateur n'est assuré qu'il n'existe plus aucun arrérage dû par le débirentier, que dans le cas exceptionnel où le contrat de vente prévoit que tous les arrérages non encore payés au décès du crédirentier seront acquis au débiteur.

" Quant à la renonciation du vendeur, on est sans doute fondé soutenir qu'elle résulte de la clause susvisée. Si, en effet, cette renonciation ne peut, en principe, être implicite, il en est autrement dans le cas en cause où l'intention évidente du vendeur a été, au moyen de la clause dont il s'agit, d'assurer à son acquéreur le moyen de décharger l'immeuble vendu de l'inscription qui garantissait le service de la rente, sans avoir à obtenir une mainlevée de ses héritiers.

" Néanmoins, l'intention du vendeur serait encore plus certaine si elle était explicitement formulée. Elle ne risquerait pas d'être contestée après son décès, lorsque l'acquéreur demandera la radiation de l'inscription.

" J'ai l'honneur de vous proposer, en conséquence, si vous partagez mon opinion, de conseiller à vos confrères, par la voie de votre Bulletin officiel, de compléter en ce sens la clause des actes de vente moyennant une rente viagère relative à la mainlevée de l'inscription d'office.

" A titre d'exemple, cette clause pourrait être ainsi rédigée :

" Le décès du vendeur emportera de plein droit renonciation au profit de l'acquéreur au privilège du vendeur et à l'action résolutoire qui garantissent le service de la rente viagère. En conséquence, l'inscription qui sera prise d'office au profit du vendeur contre les acquéreurs lors de la transcription du présent contrat, ainsi que toutes celles qui pourront être prises en renouvellement, seront radiées, entièrement et définitivement sur la seule représentation de l'acte de décès du vendeur, sans qu'il soit nécessaire de fournir aucune mainlevée, ni de justifier du payement régulier des arrérages. "

Annoter : C.M.L. n° 1324; Jacquet et Vétillard, V° Pension alimentaire et rente viagère, n° 10.

Voir AMC n° 1560.