Art. 84 DROIT DE TRANSCRIPTION. - TAXE HYPOTHECAIRE Délivrance de legs. Question. - M. Jacques de Maupéou demande à M. le Ministre du Budget si l'administration de l'Enregistrement peut prétendre à percevoir le droit de transcription et la taxe de transcription au tarif fort sur la transcription d'un acte aux termes duquel divers héritiers ou ayants droit à une succession consentent l'exécution d'un testament et délivrent un legs immobilier à plusieurs d'entre eux, sous prétexte que les délivrances de legs ne sont pas obligatoirement soumises à cette transcription, et si cette prétention ne serait pas en contradiction avec l'esprit du décret du 30 octobre 1935 qui a modifié le régime de la, transcription, le rapport qui précède ce décret prévoyant que « désormais seront soumis à la transcription, en outre des actes translatifs de propriété, les actes déclaratifs et modificatifs, y compris les actes constatant des transmissions par décès »; demande si l'acte de consentement exécution des testaments et délivrances de legs à deux héritiers ayant droit à une succession n'est pas l'acte constatant la transmission par décès dont le rapport précisé fait mention puisque, dans ce cas, en effet, l'attestation notariée dont la création découle du décret du 30 octobre 1935, ne peut s'appliquer, l'Art. 1er de ce décret faisant état des attestations notariées destinées à constater les transmissions par décès d'immeubles ou de droits immobiliers à un légataire ou à un héritier. Réponse. - En matière
de transmission, par décès, d'immeubles ou de droits immobiliers,
l'esprit du décret du 30 octobre 1935 a été de soumettre
à la transcription l'acte constatant la réalisation définitive
du transfert opéré par le décès : partage
ou acte équipollent à partage, en cas de transmission à
plusieurs héritiers ou légataires indivis, attestation notariée
en cas de transmission à un seul successible. L'acte antérieur
qui, dans l'une ou l'autre hypothèse, porte simplement consentement
à exécution du testament et délivrance de legs n'entre
donc pas dans le champ d'application du décret précité
(cf. Rép. de M. le Min. de la Justice à la question écrite
posée par M. Louis Rolland, député, le 17 mars 1936;
J.O. 24 avril 1936, Ch. Déb. p. 1162 et 1163) et sa transcription
ne saurait dès lors bénéficier du régime fiscal
de faveur institué par ce texte; spontanément requise, cette
formalité donne ouverture à la taxe hypothécaire
au plein tarif et, au droit de transcription (Journal Officiel,
21 mars 1951. Débats Cons. Républ., p. 848). La décision ministérielle qui précède
ne fait que confirmer des solutions antérieures. (Sol. 3 décembre
1937, J.C;. 12094; Sol. 10 février 1939, J.C. 12352; 14 mars 1942;
J.C.P. 42 IV. 23; cf. Montmorillon 2 juin 1944; J.C.P. 2912, J. Not 42774.)
Annoter : C.M.L. N° 1929 et 1945 bis, 14°; de France, n° 293 et supplément, n° 103. |