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Art. 89

I. - Inscription.- Dispense de renouvellement décennal. - Organismes d'habitation à loyer modéré.
II. - Taxe hypothécaire. - Exonération. - Organismes d'habitation à loyer modéré.
III. - Salaires. - Perception du salaire minimum. - Organismes d'habitation à loyer modéré.
Loi n° 51-650 du 24 mai 1951.

(Journal Officiel des 30)

ART. 24. - Cet Art. a été publié et commenté au B.A. 1951-1-5731.

En outre, une solution du 12 juillet 1951, publiée au B.A. 1951-1-5767 a étendu, par mesure de tempérament, aux inscriptions prises, par les sociétés de crédit immobilier pour sûreté des prêts individuels et leur radiation, la dispense de taxe hypothécaire prévue par le deuxième alinéa de l'Art. susvisé de la loi du 24 mai 1951, en faveur des inscriptions prises au profit des organismes d'habitation à loyer modéré et de la radiation de ces inscriptions.

En définitive, le texte législatif et la mesure de tempérament qui en a étendu la portée comportent les conséquences suivantes :

I. - Dispense de la taxe hypothécaire.
- Sont exonérés de la taxe hypothécaire :

1° Les inscriptions prises, dans les conditions prévues à l'Art. 22 de la loi du 5 décembre 1922 (Instr. n° 3.771, Annexe pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré ;

2° Les inscriptions de l'hypothèque légale instituée par l'Art. 8 de la loi du 27 juillet 1934 en faveur des départements, et communes qui garantissent le remboursement des avances visées au numéro qui précèdent pour sûreté de leur recours éventuel contre l'organisme débiteur défaillant;

3° Les inscriptions prises pour sûreté des prêts consentis à des particuliers par les organismes d'habitation à loyer modéré;

4° Les inscriptions prises pour sûreté des prêts consentis à des particuliers par les sociétés de crédit immobilier;

5° Les radiations des inscriptions visées aux numéros qui précèdent

II. -Salaires.
- Donnent ouverture au seul salaire minimum de 25 francs :

1° Les inscriptions visées aux n° 1 à 3 du § I;

2° Les radiations des mêmes inscriptions.

III. - Dispense de renouvellement décennal
- Sont désormais dispensés du renouvellement décennal et doivent, par suite, être inscrites à l'encre rouge au répertoire les inscriptions visées aux n° 1 et 2 du § 1, observations faites que les inscriptions désignées au § 4 bénéficient déjà de la même dispense (loi du 5 décembre 1922, art. 21).

La nouvelle dispense est applicable à toutes les inscriptions auxquelles elle s'applique qui n'étaient pas encore atteintes par la péremption au moment où le texte qui l'a établie est entrée en vigueur. En conséquence, dans le cas - d'ailleurs assez peu fréquent - un état des inscriptions est requis sur un office public ou une société d'habitations à loyer modéré, il convient d'y faire figurer celles des inscriptions visées au premier alinéa de l'Art. 24 de la nouvelle loi qui n'étaient pas encore périmées lorsque le texte est devenu exécutoire dans le ressort de la conservation.

Etant donné la difficulté qu'il peut y avoir à retrouver ces inscriptions avec les seules indications du répertoire, il serait désirable que - comme il a été fait en 1921 pour les inscriptions du Crédit agricole (J. Conserv. 8.259; Instr. 3.677, n° 20) - le Ministre invite les organismes bénéficiaires à remettre au Conservateur intéressé, un relevé des inscriptions garantissant encore des avances qui leur auraient été consenties par l'Etat, les départements et les communes. Au vu de ce relevé, l'annotation de l'inscription au répertoire serait soulignée à l'encre rouge.

Annoter : Tableau des exonérations en matière d'inscriptions, Bull. A.M.C. art. 73; C.M.L., n° 1990; de France, n° 491.

Voir AMC n° 1245.