Art. 91 RADIATIONS. Adjudication sur saisie. Question. - Aux termes d'un procès-verbal
d'adjudication sur saisie, le saisissant a été déclaré
adjudicataire des immeubles saisis et lors de la transcription du procès-verbal
inscription d'office a été prise contre l'adjudicataire
au profit du saisi et de tous ayants-droit au prix. Pour parvenir à la radiation de cette inscription,
les intéressés se proposent de faire établir un acte
où comparaîtraient le saisi, le saisissant et un second créancier
inscrit, sur l'immeuble saisi. Cet acte constatant la libération
de l'adjudicataire par compensation et le versement du surplus du prix
entre les mains du second créancier inscrit. Il renfermerait, en
outre, le consentement des trois comparants à la mainlevée.
La responsabilité du Conservateur sera-t-elle
dégagée s'il opère la radiation sur la présentation
d'une expédition de cet acte? Réponse. - Le prix de l'immeuble
saisi peut faire l'objet d'un ordre consensuel ou amiable ou, s'il existe
moins de quatre créanciers inscrits (art. 773 C. proc. civ.) d'un
règlement à l'audience. L'acte projeté équivaudra s'il n'y a pas
de créancier inscrit, à un règlement consensuel.
Réunissant l'accord du saisi, de l'adjudicataire et de tous les
créanciers inscrits sur l'immeuble saisi, il liera toutes les personnes
qui sont intéressées à la régularité
de la distribution du prix et qui pourraient éventuellement critiquer
cette distribution si elle avait lieu sans leur consentement. La mainlevée
qui sera consentie comme conséquence de la distribution ainsi réalisée
ne pourra par suite être contestée par personne. Le conservateur peut dès lors, sans, risques, opérer la radiation en exécution de cette mainlevée. Annoter : C.M.L. n° 1796; - Jacquet et Vétillard, V° ordre, n° 9. |