Retour

Art. 91

RADIATIONS.

Adjudication sur saisie.
- Saisissant déclaré adjudicataire.
Inscription d'office.
- Condition de la radiation.

Question. - Aux termes d'un procès-verbal d'adjudication sur saisie, le saisissant a été déclaré adjudicataire des immeubles saisis et lors de la transcription du procès-verbal inscription d'office a été prise contre l'adjudicataire au profit du saisi et de tous ayants-droit au prix.

Pour parvenir à la radiation de cette inscription, les intéressés se proposent de faire établir un acte où comparaîtraient le saisi, le saisissant et un second créancier inscrit, sur l'immeuble saisi. Cet acte constatant la libération de l'adjudicataire par compensation et le versement du surplus du prix entre les mains du second créancier inscrit. Il renfermerait, en outre, le consentement des trois comparants à la mainlevée.

La responsabilité du Conservateur sera-t-elle dégagée s'il opère la radiation sur la présentation d'une expédition de cet acte?

Réponse. - Le prix de l'immeuble saisi peut faire l'objet d'un ordre consensuel ou amiable ou, s'il existe moins de quatre créanciers inscrits (art. 773 C. proc. civ.) d'un règlement à l'audience.

L'acte projeté équivaudra s'il n'y a pas de créancier inscrit, à un règlement consensuel. Réunissant l'accord du saisi, de l'adjudicataire et de tous les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi, il liera toutes les personnes qui sont intéressées à la régularité de la distribution du prix et qui pourraient éventuellement critiquer cette distribution si elle avait lieu sans leur consentement. La mainlevée qui sera consentie comme conséquence de la distribution ainsi réalisée ne pourra par suite être contestée par personne.

Le conservateur peut dès lors, sans, risques, opérer la radiation en exécution de cette mainlevée.

Annoter : C.M.L. n° 1796; - Jacquet et Vétillard, V° ordre, n° 9.