Retour

Art. 97

PRIVILEGES GENERAUX.

Inscription.

- Privilège établi pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale.

Par une lettre du 12 décembre 1951, le Président de l'A.M.C. a appelé l'attention de la Direction générale sur les conséquences que pourrait comporter, s'il était maintenu dans sa rédaction actuelle, l'art. 4 de la loi n° 5l-1059 du 1er septembre 1951, modifiant l'art. 36 de l'ordonnance n° 45-2251 du 4 octobre 1945 instituant un privilège général sur les meubles et les immeubles pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale.

Nous publions ci-dessous cette lettre à titre d'information.

Monsieur le Directeur Général,

Les privilèges généraux sur les meubles et les immeubles établis par les art. 2101 et 2104 du Code Civil sont, à titre principal, de simples droits de préférence s'exerçant à l'occasion de la distribution des deniers provenant de la réalisation des biens d'un même débiteur.

La conservation de ce droit de préférence n'est pas subordonnée à la formalité de l'inscription (art. 2107 C. Civ.). En tant qu'ils portent sur les immeubles les privilèges dont il s'agit peuvent cependant être inscrits et, dans l'opinion générale, l'inscription confère, alors au créancier un droit de suite sur les immeubles grevés (Planiol, Ripert et Becqué, n° 310 et 1102; Beudant 2° éd. 1948, t. XIV n° 650 a 652).

En cas d'inscription, celle-ci est effectuée à la Conservation des Hypothèques.

Avant la publication de la, loi n° 511-1059 du 1er septembre 1951 (J.O. du 2), ces principes s'appliquaient au privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur de cotisations de sécurité sociale établi par l'art. 36 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (J.O. du 6; Instr. n° 4680, annexe.)

L'Art. 4 de la loi du 1er septembre 1951 (1) l apporte une double dérogation.

(1) Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, modifiée par la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951.

ART. 36 (ALINEAS 4 ET 5).

« Le payement des cotisations est garanti pendant, un an à dater de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'art. 2101 du Code Civil et l'art. 548 du Code de Commerce »

« Le privilège prévu à l'alinéa précédent ne conserve ses effets, à l'égard des sommes dues par des débiteurs assujettis à l'inscription au registre du commerce et échues depuis six mois au moins, que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du Tribunal de Commerce. L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour où elle a été effectuée. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. »

Tout d'abord, à l'égard des débiteurs assujettis à l'immatriculation au registre de commerce, il subordonne l'efficacité du privilège à son inscription. De plus, il dispose que cette inscription sera effectuée sur un registre public tenu au greffe du Tribunal de Commerce.

La question de savoir si cette inscription a pour effet de conférer au créancier le droit de suite sur les immeubles grevés est sans doute discutable.

Si elle est résolue par l'affirmative, la conséquence de la nouvelle disposition sera que, pour savoir si un immeuble est grevé du droit de suite attaché aux privilèges et hypothèques inscrits, les intéressés auront à se renseigner, non plus seulement à la conservation des hypothèques, comme précédemment, mais encore au Greffe du Tribunal de Commerce.

La modification qui serait ainsi apportée à notre organisation hypothécaire ne correspond certainement pas aux intentions des initiateurs du texte.

En tant qu'ils portent sur les immeubles, les privilèges généraux n'ont en effet qu'un caractère subsidiaire ; les créanciers une peuvent s'en prévaloir que s'ils ont épuisé la possibilité de se faire colloquer sur les meubles, de sorte que les privilèges généraux apparaissent comme principalement mobiliers. Cette circonstance peut laisser supposer que les rédacteurs du texte - lequel, d'origine parlementaire, a été introduit dans le projet de loi tendant. au redressement financier de la Sécurité Sociale, au cours de la discussion devant l'Assemblée Nationale - n'ont envisagé le privilège qu'en ce qui grevait les biens meubles et ont perdu de vue qu'il portait également sur les immeubles.

Quoiqu'il en soit, le texte, tel qu'il a été adopté par le Parlement, revêt un caractère général.

Pour lui restituer une portée qui soit en harmonie avec notre organisation hypothécaire actuelle, il conviendrait de préciser que le 5° alinéa de l'art. 36 modifié de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ne s'applique qu'en tant que le privilège porte sur les meubles. Cette précision pourrait résulter de l'addition, en tête de l'alinéa du membre de phrase suivant : « A l'égard des biens meubles... »

Dans la mesure où il grève les immeubles, le privilège resterait sous le régime du droit commun de privilèges généraux : son efficacité au regard du droit de préférence ne serait pas subordonnée à son inscription et, lorsque celle-ci serait requise, la formalité serait opérée à la conservation des hypothèques.

Si cependant il apparaissait désirable, dans un souci d'uniformité, de rendre également obligatoire l'inscription du privilège immobilier le 5° alinéa de l'art. 36 modifié de l'ordonnance du 4 octobre 1945 pourrait alors être rédigé de la manière suivante :

« Le privilège prévu à l'alinéa précédent ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des débiteurs assujettis à l'inscription au registre de commerce et échues depuis six mois, savoir· :

« A l'égard des biens meubles que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du Tribunal de Commerce ;

« A l'égard des immeubles, que s'il a été inscrit à la Conservation des Hypothèques. »

En tous cas, il importe qu'une modification intervienne dans le plus bref délai possible, avant que le texte ne reçoive une application effective.

J'ai l'honneur, en conséquence, de vous proposer, Monsieur le Directeur Général, d'appeler sur ce point l'attention des départements ministériels compétents.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général

Annoter : C.M.L. n° 19 bis, de France n° 26.