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Art. 98

I. - INSCRIPTION.
- RADIATION.

Prêts de l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré.
Institution d'un privilège.

a) Inscription : Titre, dispense de renouvellement.
b) Radiations. - Conditions.

II. - TAXE HYPOTHECAIRE.
- SALAIRES.

Privilège de l'Etat contre les organismes d'habitation à loyer modéré. - hypothèque garantissant les prêts des sociétés de crédit immobilier. - Inscription et radiation. - Dispense de taxe. - Salaire minimum.
Loi n° 52-5 du 3 janvier 1952
relative au développement des dépenses de réparation de dommage de guerre et de construction pour l'exercice 1952
(Journal Officiel du 4, p. 180)

A : 31. - § 3, 4 et 7. Ces dispositions ont été publiées au B.A. 1951 I 5.920.

Observations. - Depuis que l'art. 24 de la loi n° 51-560. du 24 mai 1951 (Bulletin n° 89) a édicté, pour la première fois, une dispense totale en matière de salaires proportionnels, il était à craindre que la mesure ne vint à s'étendre. Les nouvelles dispositions rapportées ci-dessus prouvent que cette crainte n'était pas vaine.

Le président de l'A.M.C. a appelé l'attention de M. Allix, Directeur général des Impôts, et de différents services de la Direction Générale et du Ministère sur le préjudice que les exemptions dont il s'agit causent aux conservateurs et le danger qu'elles comportent pour l'avenir des conservations. (Voir Bulletin de Janvier 1952, 2° partie, Informations.)

Les collègues seront tenus au courant, dans la deuxième partie du bulletin, de l'action poursuivie par l'A.M.C. pour obtenir si possible l'abrogation des exemptions déjà établies et pour en prévenir l'extension.

Ceci observé, les nouvelles dispositions susvisées comportent les conséquences suivantes :

I. - Prêts de l'Etat aux organismes d'H.L.M. - Institution d'un nouveau privilège. - Inscription. - Dispense de renouvellement décennal. - Radiation. - Pour assurer le remboursement des avances faites par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré, dans le cas où ce remboursement n'est pas garanti par la commune ou le département, le paragraphe 3 de l'Art. 31 de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952 institue un privilège sur les immeubles de l'organisme débiteur.

Ce privilège est conservé par une inscription au bureau des hypothèques. Cette inscription est prise en vertu du contrat de prêt. Le privilège ayant son titre dans la loi, il n'est pas nécessaire que le contrat en fasse explicitement mention pour autoriser le conservateur à accepter le bordereau ; il suffit que le prêt faisant l'objet de l'acte présenté entre dans la catégorie de ceux qui sont garantis par le nouveau privilège.

Les inscriptions du privilège sont expressément dispensées du renouvellement décennal. Elles devront donc être mentionnées au répertoire à l'encre rouge.

La radiation des inscriptions dont il s'agit sera, aux termes de la nouvelle disposition, effectuée sur la mainlevée consentie par le Ministre de la Reconstruction et, de l'Urbanisme ou par son représentant spécialement délégué à cet effet. Le Ministre n'ayant pas le pouvoir de disposer de la créance de l'Etat, la mainlevée devra constater le remboursement du prêt garanti.

II. - Exemption de taxes et salaires. - En vertu du paragraphe 4 de l'art. 31 de la loi nouvelle l'inscription du privilège visé au paragraphe I et la radiation de cette inscription bénéficient de l'exonération de taxe hypothécaire et de la réduction de salaire édictées par le deuxième alinéa de l'art. 24 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 (Bulletin, art. 89). Ces inscriptions et radiations seront donc effectuées en franchise de la taxe et ne donneront ouverture qu'an salaire minimum (actuellement 25 f.) Par ailleurs, le paragraphe 7 du même Art. modifie la rédaction de l'Art. 24 susvisé de manière à en étendre le champ d'application, aux inscriptions des prêts des sociétés de crédit immobilier et à leurs radiations.

Pour ce qui concerne la taxe hypothécaire, la modification est sans portée pratique, étant donné qu'elle ne fait que donner le caractère légal à une mesure de tempérament qui avait déjà accordé l'exonération (V. B.A. 19511-5T67, Bulletin A.M.C. art. 89). Elle a, par contre, pour effet de réduire au minimum (actuellement : 25 francs) le salaire exigible sur les inscriptions et radiations dont il s'agit.

Annoter : C.M.L. n° 61, 1373, 1990; de France n° 491; Jacquet et Vétillard, V° Radiations administratives, n° 9 ter; tableau des exonérations en matière d'inscriptions, Bulletin A.M.C., art. 73; Tableau des inscriptions dispensées de renouvellement, Bulletin A.M.C., art. 74.