Art. 100 RADIATIONS. Acquisitions de terrains en vue de la construction d'immeubles
destinés à l'habitation. Les actes de vente de terrains destinés à
la construction d'immeubles à usage d'habitation, et dont l'enregistrement
ne donne lieu qu'à la perception d'un droit de mutation à
tarif réduit (art. 10 du décret 18 septembre 199), renferment
souvent une disposition ainsi conçue, ou toute autre analogue,
destinée à régler, dans l'esprit des parties, les
conditions de radiation de l'inscription d'office qui serait prise par
le conservateur, pour garantir, au profit du vendeur, le recouvrement
des droits complémentaires dont il aurait à faire éventuellement
l'avance. « Il demeure convenu que l'inscription qui sera prise
d'office, pour garantir les compléments et suppléments de
droits exigibles dans le cas de non construction, devra être radiée
par le Conservateur sur la seule représentation d'un certificat
délivré par M. le Maire de X..., attestant que l'acquéreur
a fait construire dans les délais prescrits une construction dont
les trois-quarts au moins de la superficie totale est à usage d'habitation,
qu'elle est complètement terminée et en état d'être
habitée dans toutes ses parties, le dit certificat mentionnant
en outre la date de délivrance du permis de construire - soit,
à défaut, de la quittance du paiement des droits supplémentaires.
» Il va de soi que, le moment venu, le Conservateur ne
saurait déférer à la réquisition de radiation
qui lui serait faite, sur la seule production des pièces sus énoncées.
Le Conservateur n'a pas en effet à se faire juge
de la régularité de ces pièces au regard de la loi
fiscale, ni à apprécier, sous sa responsabilité,
si l'Administration de l'Enregistrement acceptera comme suffisant et comme
satisfaisant aux prescriptions de la loi, le certificat de construction
délivré par le Maire. De même, si, à défaut
de construction, il est justifié, par la quittance du Receveur,
du paiement d'un complément de droits de mutation, le Conservateur
n'a pas qualité pour décider si les sommes perçues
épuisent bien les droits du Trésor, et si un supplément
de droits ne sera pas ultérieurement réclamé aux
parties. Or, le vendeur qui serait éventuellement appelé
à acquitter, pour le compte de l'acquéreur, les droits supplémentaires
dont il s'agit, soit par ce que le certificat du Maire serait rejeté
par l'Administration, soit parce que la liquidation des droits complémentaires
recouvrés par le Receveur serait, par la suite, reconnue insuffisante,
serait fondé à reprocher au Conservateur d'avoir radiée
au vu de pièces incomplètes ou irrégulières,
l'inscription d'office qui garantit son recours contre l'acquéreur.
Dans tous les cas de l'espèce, et nonobstant la
clause pré rappelée, le Conservateur devra donc exiger le
consentement formel du vendeur à la radiation de l'inscription
d'office avec désistement au privilège et de l'action résolutoire.
C'est au vendeur, seul intéressé, et non au Conservateur,
qu'il appartient en effet d'apprécier, sous sa responsabilité,
les pièces produites le mettent définitivement à
l'abri de toute réclamation ultérieure de l'Administration
de l'Enregistrement. Annoter : C.M.L. n° 1073; Jacquet et Vétillard, Introduction n° 28-1. |