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Art. 100

RADIATIONS.

Acquisitions de terrains en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation.
- Inscriptions d'office prises en vue de garantir au vendeur le recouvrement des compléments de droits de mutation dus en cas de non construction.

Les actes de vente de terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation, et dont l'enregistrement ne donne lieu qu'à la perception d'un droit de mutation à tarif réduit (art. 10 du décret 18 septembre 199), renferment souvent une disposition ainsi conçue, ou toute autre analogue, destinée à régler, dans l'esprit des parties, les conditions de radiation de l'inscription d'office qui serait prise par le conservateur, pour garantir, au profit du vendeur, le recouvrement des droits complémentaires dont il aurait à faire éventuellement l'avance. « Il demeure convenu que l'inscription qui sera prise d'office, pour garantir les compléments et suppléments de droits exigibles dans le cas de non construction, devra être radiée par le Conservateur sur la seule représentation d'un certificat délivré par M. le Maire de X..., attestant que l'acquéreur a fait construire dans les délais prescrits une construction dont les trois-quarts au moins de la superficie totale est à usage d'habitation, qu'elle est complètement terminée et en état d'être habitée dans toutes ses parties, le dit certificat mentionnant en outre la date de délivrance du permis de construire - soit, à défaut, de la quittance du paiement des droits supplémentaires. »

Il va de soi que, le moment venu, le Conservateur ne saurait déférer à la réquisition de radiation qui lui serait faite, sur la seule production des pièces sus énoncées.

Le Conservateur n'a pas en effet à se faire juge de la régularité de ces pièces au regard de la loi fiscale, ni à apprécier, sous sa responsabilité, si l'Administration de l'Enregistrement acceptera comme suffisant et comme satisfaisant aux prescriptions de la loi, le certificat de construction délivré par le Maire. De même, si, à défaut de construction, il est justifié, par la quittance du Receveur, du paiement d'un complément de droits de mutation, le Conservateur n'a pas qualité pour décider si les sommes perçues épuisent bien les droits du Trésor, et si un supplément de droits ne sera pas ultérieurement réclamé aux parties.

Or, le vendeur qui serait éventuellement appelé à acquitter, pour le compte de l'acquéreur, les droits supplémentaires dont il s'agit, soit par ce que le certificat du Maire serait rejeté par l'Administration, soit parce que la liquidation des droits complémentaires recouvrés par le Receveur serait, par la suite, reconnue insuffisante, serait fondé à reprocher au Conservateur d'avoir radiée au vu de pièces incomplètes ou irrégulières, l'inscription d'office qui garantit son recours contre l'acquéreur.

Dans tous les cas de l'espèce, et nonobstant la clause pré rappelée, le Conservateur devra donc exiger le consentement formel du vendeur à la radiation de l'inscription d'office avec désistement au privilège et de l'action résolutoire. C'est au vendeur, seul intéressé, et non au Conservateur, qu'il appartient en effet d'apprécier, sous sa responsabilité, les pièces produites le mettent définitivement à l'abri de toute réclamation ultérieure de l'Administration de l'Enregistrement.

Annoter : C.M.L. n° 1073; Jacquet et Vétillard, Introduction n° 28-1.