Art. 101 TAXE HYPOTHECAIRE. - SALAIRES. Vente d'immeubles. - Prix payable à terme en fonction du cours
du blé. Question. - M. Eugène Delahoutre expose à
M. le Ministre du Budget le cas suivant : suivant acte notarié,
M. A... a vendu à M. B... un immeuble moyennant le prix de 560.000
francs dont 300.000 payés comptant et 260.000 francs de surplus,
convertis en 100 quintaux de blé payable à raison de 10
quintaux par an sur la base du cours du blé au jour du payement.
L'administration de l'enregistrement demande d'évaluer au pied
de l'acte, la partie du prix payable à terme basée sur le
cours du blé afin de percevoir éventuellement, à
l'avenir, un droit complémentaire sur la différence entre
le montant des payements effectués d'après le cours du blé
et l'évaluation portée dans l'acte, ce qui parait arbitraire,
attendu que le droit doit, normalement, être perçu sur la
valeur de l'immeuble au jour de la réalisation de la vente. Il
lui demande sur quel texte l'administration de l'enregistrement peut se
baser pour procéder à cette perception. (Question
du. 9 mars 1951.) Réponse. - En vertu des dispositions de l'Art.
721 du code général des impôts, dans le cas de vente
d'immeubles, les droits de mutation doivent être liquidés
sur le prix stipulé et le capital des charges, la valeur vénale
de l'immeuble transmis ne constituant la base de liquidation de l'impôt
que lorsqu'elle est supérieure au prix augmenté des charges.
Dans l'espèce envisagée ci-dessus, le prix de la vente comprend,
d'une part, la somme fixe de 300.000 francs, d'autre part, dix annuités
représentant chacune la valeur, au jour du payement, de dix quintaux
de blé. Le montant de cette dernière fraction du prix n'étant
pas déterminé, les parties doivent, en application de l'Art.
675 du code général des impôts, en fournir dans l'acte
ou au pied de l'acte une estimation détaillée sous le contrôle
de l'administration. La perception effectuée sur cette base est
susceptible d'être révisée ultérieurement,
les droits de mutation devant, en définitive, et sous réserve
de la faculté, ci-dessus mentionnée, pour l'administration,
d'asseoir l'impôt sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
vendu, être calculés sur le montant des sommes réellement
payées par l'acquéreur. (J.O. 6 mai 1951. Déb. Ass.
Nat., p. 4666, 2° col.) Observations. - La réponse à question écrite rapportée ci-dessus fait une application particulière au cas d'une vente d'immeubles dont le prix, payable à terme, doit être fixé à chaque échéance d'après le cours du blé, des principes rappelés dans une précédente réponse ministérielle, relative à la perception des droits de mutation sur les ventes dont le prix est stipulé variable en fonction des indices économiques. En publiant la première réponse, sous l'art. 71 du Bulletin,
nous avons indiqué les règles à suivre, lors de la
transcription des ventes dont le prix est variable, ainsi que lors de
la radiation de l'inscription d'office prise pour sûreté
de ce prix, pour la perception de la taxe et des salaires. Ces règles
sont applicables en particulier au cas de ventes dont le prix est fixé
en fonction du cours du blé. Annoter : C.M.L. n° 1916, 1931, 2014, 2022 et 2036; de France, n° 352, 473, 516, 525 et 563. |