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Art. 106

SALAIRES.

Transcriptions.
- Règles de perception adoptées par l'A.M.C.

PREMIER.
- NOTE DU COMITE DE L'A.M.C.

A l'Assemblée générale du 10 juin 1950, le principe de l'uniformisation des perceptions de salaires a été admis à l'unanimité (moins une voix). En 1951, le Président a fait connaître à l'Assemblée, qu'un projet avait été élaboré par des rédacteurs du Bulletin et soumis au Comité de l'A.M.C. Après mise au point, le projet a été communiqué à la Direction Générale. Enfin, une Commission composée de représentants de la Direction Générale et de représentants des Conservateurs a récemment, arrêté les règles de perception en matière de transcription pour les cas les plus usuels.

près une gestation plus longue qu'il n'avait été prévu, ces règles, devenues définitives, peuvent, maintenant être publiées.

Certains estimeront peut-être qu'une interprétation plus subtile des textes, tout en restant juridiquement défendable, aurait permis, dans certains cas, de percevoir des salaires plus élevés. C'est de propos délibéré que les auteurs du projet ont écarté cette préoccupation.

Le but à atteindre n'est pas, en effet, d'augmenter au maximum le total des salaires perçus par l'ensemble des Conservateurs, mais d'uniformiser aussi complètement que possible les perceptions, ce qui suppose l'établissement de règles simples, laissant le minimum de place aux divergences d'interprétation.

Quelques explications sur ces deux points une sont sans doute pas superflues.

Les circonstances font que depuis longtemps notre rémunération est fixée chaque année, ou presque. Si elle était déterminée en considération des salaires bruts perçus il y aurait intérêt à augmenter le plus possible - dans les limites d'une interprétation correcte des textes le montant desdits salaires. Mais - et on peut le déplorer, puisque la responsabilité supplémentaire qui résulte notamment de l'accroissement du nombre des formalités n'est pas rémunérée - les Services centraux du Ministère déterminent l'augmentation de nos salaires 1/2 nets uniquement par comparaison avec l'augmentation générale des traitements. Il est indifférent, par suite, que la masse des salaires bruts encaissés dans une année déterminée soit plus on moins importante.

Par contre, ce qui est essentiel, c'est que tous les Conservateurs liquident les salaires suivant des principes identiques.

Pendant longtemps chaque Conservateur a pu se croire fondé à soutenir que, sans nuire à ses collègues, il était maître de ses perceptions sous le seul contrôle des tribunaux judiciaires.

Cette opinion était d'ailleurs contestable, car de tout temps, une interprétation forcée des textes risquait de jeter le discrédit sur l'ensemble de la corporation et, certaines pratiques abusives sont sans doute à l'origine d'une partie des attaques dirigées contre nous. Quoi qu'il en soit le préjudice que faisait subir à ses collègues un Conservateur qui forçait l'interprétation des textes n'était pas très apparent, ni peut-être même bien grave.

Il en va tout autrement aujourd'hui.

Qu'on le regrette ou non, on doit reconnaître qu'actuellement il y a une étroite interdépendance entre tous les Conservateurs, de sorte que le gonflement artificiel de certains bureaux ne peut être réalisé qu'au détriment de tous les autres.

Cela est évident en ce qui concerne le classement des bureaux : le nombre de postes de chaque classe ou échelon étant immuable, tout surclassement d'un bureau dû à un gonflement abusif de ses produits, entraîne le déclassement d'un autre poste. Or, le classement est devenu d'une importance primordiale depuis que les pensions sont calculées sur la base du traitement afférent à l'indice de la classe ou de l'échelon.

Cela est vrai également en ce qui concerne notre rémunération. Ainsi qu'on l'a déjà dit, le montant de nos salaires 1/2 nets est fixé chaque année, ou presque, de la manière suivante : on détermine le montant moyen des salaires 1/2 nets à attribuer à chaque classe ou échelon (par comparaison avec augmentation des traitements fixes). Puis on totalise les produits bruts réels des Conservations de chaque classe et échelon pour l'année considérée et on en prend la moyenne. C'est en partant de cette moyenne que sont calculés les taux de prélèvements. Il est évident que si, dans une classe ou un échelon, la moyenne a été faussée par la prise en compte des produits indûment gonflés d'un ou plusieurs postes, le taux des prélèvements s'en trouvera majoré en conséquence, et les titulaires des autres bureaux seront lésés.

Il a paru nécessaire de développer ces considérations, aussi bien que de poser des règles générales de perception, car nous sommes convaincus que les Conservateurs qui percevaient anormalement le faisaient de bonne foi, d'une part, parce qu'ils estimaient leur perception juridiquement régulière, d'autre part, parce qu'ils ne mesuraient pas l'incidence de leurs errements vis-à-vis de leurs collègues.

Le Comité de l'A.M.C. ne doute pas qu'ainsi informés tous les collègues auront à coeur de se conformer aux directives tracées dans la notice ci-après reproduite.

Il va de soi que dans l'hypothèse - que l'on pense invraisemblable - où certains Conservateurs croiraient devoir maintenir des règles de perception personnelles, le Comité de l'A.M.C., gardien des intérêts généraux de la corporation, en même temps que de sa dignité, ne pourrait accorder son concours aux intéressés, ni auprès de la Direction Générale, ni le cas échéant, en justice.

De son côté, l'Administration, qui a donné son accord aux règles posées, a décidé de créer prochainement des brigades d'inspecteurs spécialisés, chargées du contrôle périodique des perceptions, de salaires dans tous les bureaux.

Elle est résolue, en ce qui la concerne, à tirer toutes conséquences utiles du résultat de ces vérifications. Il convient, d'ailleurs de préciser que la Direction Générale avait arrêté le principe de ce contrôle depuis longtemps déjà et que c'est sur la demande expresse de l'A.M.C., confirmée par une intervention au Comité technique paritaire des Services extérieurs de l'Enregistrement faite par le Conservateur membre de ce Comité, que cette mesure a été différée jusqu'à ce que des règles simples de perception aient été établies, au moins sur les points essentiels.

II. - REGLES DE PERCEPTION.

premier. - 1° Acquisition par un seul acquéreur ou par les époux non séparés de biens, d'un immeuble ou de plusieurs immeubles appartenant au même vendeur. (Si les époux sont séparés de biens, il y a lieu d'appliquer par analogie les règles indiquées ci-après § 3 et 4).

Cette hypothèse ne présente aucune difficulté, un salaire unique est dû sur le prix total de la vente, augmenté des charges.

2° Si la vente à lieu " contrat en mains " le salaire est. dû sur le capital exprimé, sans déduction des frais. (Cass.. 11 janvier 1916, J.C. 11.9671.)

2. - Adjudication en détail ou par lots divis, d'un immeuble ou d'immeubles appartenant au même propriétaire au profit de plusieurs acquéreurs distincts et non solidaires.

Il existe alors autant de ventes que d'acquéreurs de lots distincts; et chaque vente doit être prise et traitée séparément comme, un fait juridique indépendante (Rép. à quest. du 16 juin 1929, J.O. 31 janvier 1930, Sénat p. 60 R.H. 6143).

Les adjudications de plusieurs lots distincts tranchées moyennant des prix distincts; au profit d'un même acquéreur ne doivent pas être totalisée pour la perception d'un salaire unique en ce qui concerne cet acquéreur puisqu'il est admis qu'il y a autant de privilèges distincts et d'inscriptions d'office distinctes que de prix distincts. (Civ. 11 mars 1891, D 91-1-253, J. Conserv. 4158). Mais, bien entendu, la vente consentie dans un même acte, en dehors de toute adjudication, à un même acquéreur, de plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire, constitue une vente unique : il n'est dû, dans cette hypothèse, qu'un seul salaire calculé sur le prix total de la vente.

3. - Acquisition réalisé par plusieurs acquéreurs non solidaire, d'un immeuble appartenant au même vendeur.

S'il n'existe pas de solidarité entre les acquéreurs et même dans le cas où un prix unique aurait été stipulé pour l'ensemble des acquéreurs, il y a lieu à division du salaire. Cette hypothèse est d'ailleurs pratiquement très rare ; dans le cas d'acquisitions conjointes, la solidarité est en effet généralement stipulée entre les acquéreurs (Cf. § 4).

4 - Acquisition réalisée par plusieurs acquéreurs solidaires d'un immeuble appartenant au même vendeur.

Dans le cas où la solidarité entre les acquéreurs a été stipulée à l'acte (p. ex. si la vente est consentie à MM. X. et Y. " acquéreurs solidaires "), la division du salaire n'est nullement justifiée et il y a lieu de liquider le salaire proportionnel sur le prix total de la vente, comme dans le cas d'un acquéreur unique. (Rép. à question écrite n° 13.389 J.O. 6 août 1935, ch. Débats, p. 2116, Instr. 4.306, § 13 - voir B.A. février 1944, p. 19, col. 1 et 2). Cette règle s'applique même dans le cas où l'acte constate que le prix a été payé distinctement, et pour sa part, par chaque acquéreur.

5. - Acquisition, par un même acquéreur, d'immeubles différents appartenant à des propriétaires différents non solidaires où d'un immeuble indivis entre plusieurs vendeurs, sans stipulation de solidarité entre eux.

Comme il a été dit au § 2,. l'unité d'acte n'établit nullement l'unité des conventions et chaque vendeur conserve le droit d'exercer ses droits et actions, sans avoir à se préoccuper de ses covendeurs, dès lors que la solidarité n'a pas été stipulée entre eux. Par suite, le salaire doit être liquidé séparément sur chaque immeuble. (ou, si un même vendeur vend plusieurs immeubles, sur la valeur totale des immeubles vendus par lui pour un même prix global). (Rép. à quest. écrite n° 1288 du 3 février 1932 ; J.C. 11.047) Si la vente a pour objet un immeuble indivis entre plusieurs vendeurs, sans que la solidarité soit stipulée entre eux, le salaire doit être également divisé.

6. - Acquisition, par un même acquéreur, d'immeubles distincts, ou d'immeubles indivis entre les vendeurs, avec stipulation que ces derniers vendent solidairement entre eux (cas, p. ex., où la vente est consentie par des héritiers restés dans l'indivision, au profit d'un tiers étranger à l'indivision, ou d'un indivisaire mais sans cessation de l'indivision).

Comme il est dit au § 4 pour le cas de vente d'immeubles par un seul vendeur à plusieurs acquéreurs solidaires, il n'est dû alors qu'un seul salaire calculé sur le prix total de la vente.

7. - Echanges.

L'échange s'analysant en une double vente, le salaire est dû distinctement sur la valeur totale de chacun des lots immobiliers acquis par chaque coéchangiste. (Rép. à quest. écrite. J.O. 22 janvier 1930 ; J.C. 10.621). Si un même lot comprend plusieurs immeubles distincts, la valeur de ces immeubles doit être cumulée pour la liquidation du salaire afférent à ce lot.

 Mais il va sans dire qu'un même Conservateur ne peut percevoir les deux salaires afférents à la valeur des lots échangés qu'autant que tous les immeubles composant ces lots sont également situés dans le ressort de son bureau; il ne peut naturellement réclamer aucun salaire pour les immeubles situés hors de sa circonscription (p. ex. : échange d'un immeuble situé à X contre un immeuble situé à W. : le Conservateur de X ne peut réclamer qu'un seul salaire calculé sur la valeur de l'immeuble de X, le second salaire étant perçu par le Conservateur de W sur la valeur de l'immeuble situé dans sa circonscription.) ;.

8. - Donations.

I. - Le salaire doit être calculé distinctement sur la valeur totale des immeubles et droits immobiliers donnés à chaque donataire et situés dans la circonscription du bureau où la transcription est, opérée (1).

(1) Cette réserve a déjà été formulée spécialement en ce qui concerne les échanges : elle a une portée absolument générale, et il est bien précisé qu'aucun Conservateur, en cas de transcription d'actes intéressant des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux, n'est fondé à réclamer de salaires pour les immeubles situés hors de sa circonscription.

II. - Si des droits en usufruit sont compris dans la donation, ces droits ne doivent être retenus, pour le calcul des salaires, que pour leur valeur réelle, estimée par les parties, sans qu'elle puisse être inférieure à celle servant de base définitive à la perception des droits d'enregistrement. (Décret du 29 octobre 1948, art. premier, 8°), déterminée d'après l'âge de l'usufruitier, conformément aux dispositions de l'art. 741 du Code Général des Impôts.

Ex. : Donation à son fils unique, par le père survivant, de ses droits (soit 1/2 en pleine propriété et 1/4 en usufruit de l'autre moitié) sur un immeuble de la communauté ayant existé entre lui et sa défunte épouse, :

ledit immeuble évalué à 1.000.000 de francs en pleine propriété : - le salaire doit être calculé sur la valeur des biens donnés soit :

500.000 + 50.000/4 (à supposer que la valeur de l'usufruit soit de 1/10°).

 

III. - Si le donateur, copropriétaire de l'immeuble avec les donataires, impose à ces derniers, comme condition de la donation, l'obligation de lui abandonner l'usufruit de la part de l'immeuble qui leur appartient déjà, on doit considérer qu'il existe une donation réciproque, l'une (en nue propriété) au profit des donataires, l'autre (en usufruit) au profit du donateur. Il y a lieu, par suite, de percevoir un double salaire, calculés : l'un sur la valeur de la nue propriété donnée, l'autre sur la valeur de l'usufruit abandonné par le donataire.

 

Par ex. : Donation par un père à son fils unique des ses droits, soit 1/2, sur un immeuble, évalué 1.000.000 de francs, appartenant déjà pour l'autre moitié au donataire, avec stipulation que le donateur aura l'usufruit de la totalité de l'immeuble, y compris de la part appartenant déjà au donataire (valeur de l'usufruit supposée de 1/10°).

Il sera dû : 1° un salaire sur la valeur de la nue-propriété donnée, soit sur :

500.000 - 50.000 = 450.000 francs.

2° un second salaire sur la valeur de l'usufruit abandonné par le fils, de la partie d'immeuble dont il était déjà propriétaire, soit sur :

500.000/10 = 50.000 francs

9. - Partages.

Principes : 1° le salaire est calculé distinctement, pour chaque lot, sur la valeur totale des immeubles compris dans le ressort du bureau et attribuée à chacun des copartageants. (R.H. 6565, n° 41. J.C. 11.T16);

2° Si les biens partagés sont d'origines différentes (p. ex. partage, par un même acte, entre plusieurs enfants, des successions de leurs père et mère, composées chacune des biens propres à chacun des ascendants, et de biens de communauté), il n'y a pas lieu de se préoccuper de ces origines différentes, ni de subdiviser en conséquence le salaire afférent à chaque lot.;

3° La stipulation de soultes, qui est de la nature même du partage, et qui ne saurait modifier le caractère juridique de l'acte, ne peut motiver la perception d'aucun salaire particulier (J.C. 11.702, 7°).

Exemples : I. - Partage, entre A et B, des successions confondues de leurs père et mère :

Masse à partager :

1 immeuble a (propre au père), valant 200.000 fr.

1 immeuble b (de communauté) 450.000 fr.

1 immeuble c (propre à la mère) 350.000 fr.

Attributions :

à A de l'immeuble b 450.000 fr.

+ soulte due par B + 50.00 fr. = 500.000 fr.

à B des immeubles a et c 550.00 fr.

- soulte à payer à A - 50.000 fr. = 500.000 fr.

Les salaires sont calculés distinctement :

Pour A sur 450.000 fr.

Pour B sur 550.000 fr.

 

II. - Dans le même exemple, si la totalité des immeubles était attribuée à A, à charge de payer à B, une soulte de 500.000 francs, il ne serait dû qu'un salaire sur le total des attributions immobilières prononcées au profit de A, soit sur 1/000.000° francs.

(On se trouverait d'ailleurs, au cas particulier, en présence d'une licitation faisant cesser l'indivision; voir II.)

III. - Partage, entre A, B et C., des successions confondues de leurs père et mère.

Masse à partager :

1 immeuble a (propre au père), valant 200.000 fr.

1 immeuble b (de communauté) 400.000 fr.

1 immeuble c (propre à la mère) 350.000 fr.

Valeurs mobilières 550.000 fr.

Attributions :

à A de l'immeuble b 400.000 fr.

d'éléments mobiliers pour 50.000 fr.

+ soulte due par B + 50.000 fr. = 500.000 fr.

à B des immeubles a et c 550.000 fr.

- soulte due à A - 50.000 fr. = 500.000 fr.

à C d'éléments mobiliers pour 500.000 fr. = 500.000 fr.

Il ne sera dû de salaires que sur les valeurs immobilières mises dans le lot A (soit sur 400.000 fr.) et sur celles mises dans le lot de B (soit sur 500.000 fr.) ; aucun salaire ne sera dû naturellement sur le lot de C exclusivement composé d'éléments mobiliers.

IV. - Mêmes attributions que l'exemple III; mais la masse à partager est constituée, à concurrence de 550.000 francs, non de valeurs mobilières, mais d'immeubles situés hors de la circonscription du bureau appelé a transcrire l'acte le premier.

La liquidation des salaires sera, pour ce bureau, la même que celle indiquée à III.

Pour le bureau de la situation des immeubles valant 550.000 francs, qui sont attribués à A pour 50.000 francs et à C pour 500.000 francs, la liquidation des salaires, lors de la transcription du même acte sera la suivante :

Pour le lot de A : sur 50.000 francs.

Pour le lot da C : sur 500.000 francs.

 

10. - Donations-partages.

 

Principes : 1° Les règles énoncées au § 9 pour les partages sont toutes applicables en matière de donations-partages. Le salaire doit donc être calculé distinctement, par lot, sur la valeur totale des attributions immobilières prononcées au pied de chacune des parties (ne doit être retenue que la valeur des immeubles situés dans la circonscription du bureau qui opère la transcription). Aucun salaire n'est dû en raison de la stipulation de soultes (J.C. 11..702, 7°), même si celles-ci égalent la part virile des autres donataires. Il n'y a pas lieu pour un même lot, de se préoccuper de l'origine des biens ni des quotités inégales par suite de préciput, ni en particulier de calculer distinctement le salaire d'une part sur la valeur des biens donnés, d'autre part sur la valeur des biens simplement partagés : l'opération est unique et, les dispositions relatives à la donation et au lotissement ou à l'attribution sont dépendantes.

2° En cas d'attribution à chacun des donataires d'une simple quote-part indivise des biens partagés, sans division matérielle des immeubles, ceux-ci doivent être considérés comme mis dans le lot de chacun des intéressés à concurrence de la quote-part qui lui est assignée, et le salaire calculé sur la valeur de chacun des lots ainsi déterminée (voir exemple II).

3° Si le donateur se réserve l'usufruit des biens par lui donnés, le salaire n'est dû que sur la valeur de la nue-propriété desdits immeuble, l'usufruit retenu n'étant ni donné, ni compris dans le partage (voir exemple IV).

Exemples. - I. - Donation par le père et la mère à leurs trois enfants (A, B et C) :

1° D'un immeuble a propre à la mère 250.000 fr.

2° D'un immeuble b propre au père 450.000 fr.

3° De deux immeubles c et d de communauté valant respectivement 200.000 et 150.000 francs.

Et partage des dits immeubles entre les trois enfants.

Attribution; :

à A : l'immeuble a valant 250.000 fr.

1/3 indivis de l'immeuble d, soit 50.000 fr.

+ soulte à payer par C + 50.000 fr. = 350.000 fr.

à B : immeuble c valant 200.000 fr.

2/3 indivis de l'immeuble d, soit 100.000 fr.

+ soulte à payer par C + 50.000 fr. = 350.000 fr.

à C : l'immeuble b valant 450.000 fr.

- soultes de 50.000 francs chacune à payer à chacun
des deux autres copartageants - 100.000 fr. = 350.000 fr.

Le salaire doit être calculé distinctement :

Pour A : sur 300.000 fr. (soit 1.300 fr.)

Pour B : sur 300.000 fr. (soit 1.300 fr.)

Pour C : sur 450.000 fr. (soit 1.700 fr.)

Total du salaire 4.300 fr.

II. - Si, dans l'exemple précédent, la donation-partage constatait seulement l'attribution pure et simple à chacun des trois enfants d'une quotité indivise sur chaque immeuble (1/3 à chacun), sans division des immeubles, le salaire serait calculé séparément, pour chaque donataire, sur la valeur totale de ses droits dans l'indivision immobilière (abstraction faite de la valeur des immeubles situés hors de la circonscription du bureau)
soit, ici, sur 1.050.000/3 = 350.000 fr.

Salaire afférent à chaque lot :

1.450 fr. x 3 =4.350 fr. pour les 3 lots.

III. - Donation par la mère survivante à ses 3 enfants A, B. et C :

1° De ses biens propres, comprenant un immeuble a, valant 250.000 francs ;

2° De ses droits dans la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari, soit 1/2 de deux immeubles b et c, valant. respectivement 200.000 francs et 100.000 francs;

3° De ses droits en usufruit dans la succession de son mari, comprenant en outre la 1/2 revenant à la succession sur les immeubles b et c de communauté, un immeuble d (valeur : 450.000 francs) et un immeuble e (valeur : 50:000· francs), tous deux propres au mari.

Et partage, entre les 3 enfants, tant des biens donnés que de ceux leur provenant de la succession de leur père.

Les. attributions sont les suivantes :

à A : l'immeuble a (propre à la mère) 250.000 fr.

1/3 indivis de l'immeuble e, (propre au père) 50.000 fr.

+ soulte due par C + 50.000 fr. = 350.000 fr.

à B : immeuble b (communauté) 200.000 fr.

+ soulte à payer par C + 150.000 fr. = 350.000 fr.

à C : l'immeuble d, (propre au père) 450.000 fr.

immeuble c (communauté) 100.000 fr.

- soultes de 50.000 francs chacune à payer à chacun
des deux autres copartageants - 100.000 fr. = 350.000 fr.

Le salaire est dû :

Pour A : sur 300.000 fr. (soit 1.300 fr.)

Pour B : sur 200.000 fr. (soit 1.000 fr.)

Pour C : sur 550.000 fr. (soit 1.900 fr.)

Total du salaire 2.300 fr.

IV. - Donation-partage par le père à ses deux fils, avec réserve d'usufruit à son profit, de trois immeubles à lui propres, valant respectivement en pleine propriété : 400.000 francs, 300.000 francs et 300.000 francs (usufruit du père valant 1/10°).

Les. attributions sont les suivantes :

à A : des deux immeubles valant 300.000 6000.000 fr.

- soulte due par B - 100.000 fr.

à B : immeuble valant 400.000 400.000 fr.

+ soulte à payer par A + 10.000 fr.

Salaires dus :

Pour, A : sur 600.000 fr. - 60.000 fr. (valeur de l'usufruit retenu) = 540.000 fr.

Pour B : sur 400.000 fr. - 40.000 fr., soit sur 360.000 fr.

11. - Licitations et cessions de droits successifs au profit d'un indivisaire.

Le salaire doit être calculé d'après des principes différents, selon que ces actes mettent fin ou non à l'indivision.

I. - Si la licitation ou la cession de droits fait cesser l'indivision, on se trouve en présence d'un acte équipollent à partage, et les principes de liquidation des salaires énoncés pour les partages (§ 9) sont alors applicables; c'est-à-dire que le salaire est dû sur la valeur totale de l'immeuble ou des immeubles cédés ou licités, ceux-ci étant considérés comme mis en entier dans le lot du colicitant acquéreur ou du cessionnaire à la suite d'une opération de partage (voir exemple II du § 9). ;

II. - Si l'acte laisse subsister l'indivision, il conserve le caractère translatif et doit être traité comme une vente. Le salaire est dû seulement sur la valeur des parts acquises et les principes édictés supra en matières de ventes (§ 5 et 6) doivent être appliqués selon les cas.

12. - Attestations notariées, en cas de mutation par décès au profit d'un héritier unique.

I. - Conformément au principe général, le salaire est dû sur la valeur de l'immeuble ou des droits immobiliers faisant l'objet de la transcription, c'est-à-dire, au cas particulier, des droits dont l'attestation constate la transmission, pour cause de mort, à l'héritier ou au légataire.

Exemple : Attestation constatant la transmission à un fils, par suite du décès du père, des droits de ce dernier sur un immeuble valant 1.000.000 de francs et provenant de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse prédécédée (l'héritier est déjà propriétaire du surplus de l'immeuble comme héritier de sa mère). Le salaire sera dû sur 500.000 francs, part du père dans les communauté. La valeur de son usufruit sur la part de communauté, revenant à la mère, et dont le fils est déjà propriétaire, ne saurait entrer en ligne de compte, le décès du père réalisant seulement l'extinction de cet usufruit et non sa transmission à titre héréditaire (1).

(1) Contrairement à un avis parfois formulé, il est impossible d'assimiler l'attestation notariée à une licitation, ce qui, dans l'exemple choisi, justifierait la perception du salaire, non sur la valeur des droits dont la transmission est constatée, mais sur la valeur entière de l'immeuble, y compris la valeur des droits appartenant déjà à l'héritier. Si ce mode de liquidation est justifié en matière de licitation, c'est qu'en effet la licitation est un acte équipollent à partage, dès lors qu'elle met fin à l'indivision ; cette circonstance explique l'application en la matière du mode de calcul des salaires établi pour les partages. Mais une attestation notariée ne présente à aucun degré le caractère juridique d'un partage : un partage, comme une licitation, est, en effet, un acte volontaire, par lequel les indivisaires établissent entre eux une situation de droit nouvelle.

Tout autre est le caractère de l'attestation notariée, qui n'est pas un acte, au sens juridique du mot : elle ne crée aucun rapport nouveau entre les parties ; elle constate seulement une situation de fait antérieure, résultant d'un décès et de la dévolution successorale qui en est la conséquence.

II. - Si la même attestation constate la transmission successive, en suite de plusieurs décès, d'un même ou des mêmes immeubles, à un même héritier appelé à succéder aux divers défunts, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'origine successorale différente des droits transmis, ni par suite de diviser le salaire.

Par exemple : Attestation constatant à la fois, à la suite des décès successifs de ses père et mère, la transmission à un fils unique d'un immeuble provenant de la communauté ayant existé entre les défunts, le dit immeuble évalué à 1.000.000 de francs au total.

Il sera dû un seul salaire calcul sur 1.000.000 de francs, et non deux salaires sur 500.000 francs.

13. - Pièces annexées et actes de complément (procurations, certificats d'urbanisme, quittance du prix de vente, actes de ratification, délibérations d'assemblées d'actionnaires, etc.).

I. - La transcription de ces pièces ne donne lieu à aucun salaire particulier, lorsqu'elles sont reproduites en annexe, sur le même bordereau que celui déposé pour l'accomplissement de la formalité principale à laquelle elles se rattachent ou si, reproduites sur deux bordereaux distincts, elles sont déposées simultanément. En particulier, aucun salaire (salaire d'inscription, de radiation, ou salaire fixe minimum) n'est dû sur la quittance du prix de vente, constatée par acte distinct de la vente elle-même et déposée en même temps que la vente (1).

(1) Cette règle ne comporte qu'une seule exception : si, parmi les pièces annexées figure un acte assujetti à la transcription obligatoire par la loi du 23 mars 1855 ou par le décret-loi du 30 octobre 1935, et s'il résulte des énonciations de l'acte principal que l'acte annexé n'a pas été déjà transcrit (p. ex. un acte S.S.P. constatant une mutation de propriété antérieure de l'immeuble vendu), l'incorporation de ce dernier parmi les pièces auxquelles la publicité hypothécaire est assurée doit être considérée comme réalisant à son égard la transcription prescrite par la loi (l'acte annexé devrait, d'ailleurs être alors répertorié et le privilège du vendeur inscrit d'office, s'il y a lieu). Dans ce cas exceptionnel, le salaire dégressif serait dû sur la transcription de l'annexe, tout comme si cet acte faisait l'objet d'une transcription à titre principal.

Toutefois, si les expéditions de l'acte principal et des actes complémentaires présentées au Conservateur pour être revêtus de la mention de transcription, sont matériellement distincts les uns des autres, c'est-à-dire si chacun d'eux a été expédié distinctement et chaque expédition signée séparément par le notaire, la mention de transcription qui sera apposée sur chacune des expéditions des actes de complément (et qui reproduira les références contenues dans la mention apposée sur l'acte principal) donnera ouverture au salaire fixe de certificat de formalité (actuellement 40 francs), sans salaire de dépôt, naturellement.

II. - Si ces actes de complément sont déposés à des dates différentes, le salaire exigible est le seul minimum (50 francs) pour l'ensemble des actes constituant un unique dépôt (sauf le salaire fixe de formalité de 40 francs dû pour la reproduction de la mention de transcription sur chaque acte expédié distinctement de l'acte de complément principal).

14. - Règlement de copropriété des immeubles vendus par appartements.

La transcription des règlements de copropriétés purs et simples, qui se bornent à fixer la consistance de chaque appartement la répartition des parties communes, ainsi qu' " à pourvoir à la bonne jouissance et administration communes ", (loi du 28 juin 1938, art. 8) donne ouverture au seul salaire minimum de 50 francs (R.M.F. à question écrite n° 7.503, J.O. 3 février 1939, Ch. Débats, p. 358).

Mais celle des règlements de copropriété ou autres actes déterminant les attributions de chaque copropriétaire, nominalement désigné par le règlement de copropriété lui-même, dans un immeuble construit ou à construire, justifie la perception du salaire dégressif sur la valeur estimative des appartements attribués; on se trouve alors en effet en présence d'un véritable acte de partage.

15. - Liquidation du complément de salaire exigible en cas d'insuffisance de prix ou d'évaluation relevée par l'Administration dans les actes déjà transcrits..

Ce complément de salaire doit être liquidé, non pas en appliquant au montant de l'insuffisance le tarif dégressif à partir de la tranche les plus base, mais en rétablissant le salaire total dû sur la valeur entière de l'immeuble, compte tenu de l'insuffisance, et en déduisant de ce total le montant des salaires déjà perçus.

Exemple : Une vente de 200.000 francs, ayant donné lieu à la perception d'un salaire de transcription de 1.000 francs, fait l'objet d'une reconnaissance d'insuffisance de 100.000 francs. Le complément de salaire à percevoir sera, non pas de 500 francs, mais de 300 francs, ainsi calculés :

valeur totale de l'immeuble, compte tenu de l'insuffisance : 300.000 francs = salaire à 0,50 et 0,30 % = 1.300 francs - 1.000 francs (déjà perçus) = 300 francs.

16. - Remarques générales :

L'Administration. a admis que, dans la mesure où elles se trouvent en contradiction avec des règles tracées par la présente note, les règles de liquidation des salaires antérieurement posées dans les instructions et circulaires, n'ont plus à être suivies.

N.B. - En attendant qu'une étude analogue puisse être publiée, le cas échéant, au sujet des salaires d'inscriptions, de radiations et d'états, il est indiqué qu'il y a lieu de prendre d'ores et déjà comme règle de perception, en matière d'inscriptions et de radiations d'hypothèque légale de 1a femme, les recommandations contenues dans l'art. n° 46 du Bulletin de l'A.M.C. ci-après reproduit :

Inscription par un créancier du mari, par un seul et même bordereau, de l'hypothèque de ce créancier et de l'hypothèque légale de la femme du débiteur, dans le bénéfice de laquelle l'inscrivant a été subrogé.

D. - Lorsqu'un créancier du mari a été subrogé par la femme du débiteur dans le bénéfice de l'hypothèque légale de cette dernière, l'inscription de cette hypothèque légale faite par le créancier, en même temps que celle de sa créance personnelle, et par un seul et même bordereau, peut-elle donner lieu à la perception d'un salaire distinct de celui afférent à l'inscription de la créance principale?

R. - Aucun salaire particulier ne pourrait être réclamé, dans ce cas, pour l'inscription de l'hypothèque légale de la femme. L'inscription de cette hypothèque ne constitue en effet que l'accessoire et la conséquence de l'inscription de la créance principale.

La perception d'un second salaire ne pourrait être justifiée que s'il résultait des énonciations non équivoques du bordereau que l'inscription de l'hypothèque légale est faite dans l'intérêt et au profit communs du créancier du mari et de la femme du débiteur (dans ce cas, d'ailleurs, la radiation de l'hypothèque légale ne pourrait avoir lieu que du consentement conjoint ou d'une décision judiciaire opposable aux deux titulaires de l'inscription, sous réserve d'ailleurs de toutes les difficultés que soulèverait cette radiation (si elle était consentie amiablement) dans la mesure où l'inscription profiterait à la femme).

Mais, en dehors de cette hypothèse, qui n'offre qu'un intérêt plus théorique que pratique et qui ne se présente jamais dans la réalité, la perception d'un second salaire constituerait un abus certain. Le même principe doit être suivi en cas de radiation d'inscriptions de l'espèce.

Enfin, il est rappelé que, dans tous les cas, le coût du papier employé à la délivrance d'une formalité quelconque (états, certificats ou autres) est compris dans le salaire et ne saurait lui être ajouté (B.A. février 1944, p. 19).

Voir AMC n° 1243, 1244.