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Art. 110

TAXE HYPOTHECAIRE.

Inscriptions.
- Ouvertures de crédit consenties par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs.
- Concours du Crédit Foncier de France.
- Tarif. - Modalités de perception.

Pour répondre au voeu de collèges qui ont estimé insuffisamment explicite l'Art. 85 du Bulletin, nous précisons ci-dessous la règle à suivre pour la perception de la taxe hypothécaire sur les inscriptions prises, en garantie d'ouvertures de crédit, conjointement au projet du Sous-Comptoir des Entrepreneurs et du Crédit Foncier de France :

1. -  Inscriptions prises en garantie d'ouvertures de crédit consenties conjointement par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs et le Crédit Foncier de France. taxe à percevoir au moment de l'inscription : 0,70 p. 100 ; taxe à percevoir à la suite de la réalisation du crédit de 0,70 p. 100 ;

2.Inscriptions prises en garantie d'ouvertures de crédit consenties par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs seul, le Crédit Foncier de France n'intervenant que pour s'engager à consolider éventuellement le crédit ouvert. taxe à percevoir au moment de l'inscription : 0,40 p. 100 ; taxe à percevoir à la suite de la réalisation du crédit : 0,30 p. 100 ; taxe à percevoir à la suite de la consolidation du crédit : 0,70 p. 100

Quant à la distinction entre ces deux catégories d'inscriptions au vu du bordereau, elle ne présente pas de difficultés.

Dans la pratique, lorsque les prêts comportant la garantie de l'Etat, en exécution de l'art. 39 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950 (B.A. 1951, I, 5796 ; R.E. 12776) sont consentis avec le concours du Crédit Foncier de France, ce concours consiste dans un engagement solidaire avec le Sous-Comptoir des Entrepreneurs (Sol. 8 août 1951 ; B.A. 1951, I, 5796), de telle sorte que le Crédit Foncier de France est engagé à la réalisation du crédit dans les mêmes termes que le Sous-Comptoir des Entrepreneurs. Lorsque la solidarité entre les deux établissements n'est pas stipulée, il s'agit toujours, en fait, d'ouvertures de crédit consenties par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs seul, l'engagement du Crédit Foncier de France ayant exclusivement pour objet la consolidation éventuelle du crédit.

Il suffit dès lors, pour déterminer le tarif applicable ainsi que les modalités de la perception de la taxe, de rechercher si les deux établissements se sont engagés solidairement envers le bénéficiaire de l'ouverture de crédit. Dans l'affirmative, la règle à suivre est celle indiquée au n° 1 ci-dessus. Dans le cas contraire, c'est la règle visée au n° 2 qui doit être appliquée.

Annoter : C.M.L., n° 1888 et 1892 ; de France, n° 104 et 105.