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Art. 111

TAXE HYPOTHECAIRE.
- SALAIRES.

Inscription.
- Droits de mutation par décès. - Privilège du Trésor établi par l'art. 1929 § 3 du Code général des Impôts. - Exemption de taxe. - Demi-salaire.

Les §§. 2 et 3 de l'Art. 1929 du Code Général des Impôts sont ainsi conçus

« § 2. Pour le payement des droits fractionnés ou différés dans les conditions prévues aux Art.s 1718 et 1721 de la présente codifications, l'administration dispose ......... d'un privilège sur les immeubles de la succession, à charge de l'inscrire dans les six mois à compter du dépôt de la déclaration de succession complète et régulière.

« §.3. Le Trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès du privilège sur les immeubles de la succession institué par le paragraphe ci-dessus, à charge de l'inscrire dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession, »

l'inscription du privilège établi par le § 2 est dispensée de la taxe hypothécaire, soit par l'Art. 1718 (droits dont le débiteur a été autorisé à se libérer par versements échelonnés, soit par l'Art. 1721 (droits exigibles sur les biens dévolus en nue propriété et dont le payement a été différé jusqu'à l'extinction de l'usufruit). En outre, le salaire auquel elle donne ouverture est réduit de moitié en vertu des Art.s, 399, § 5, et 402, § 1er, de l'annexe III du même code.

Aucune immunité particulière n'est, par contre prévue en faveur de l'inscription de privilège au cas visé au § 3 de l'Art. 1929.

On pourrait être tenté d'en conclure que, dans ce cas, le droit commun est applicable et que, par suite, la taxe hypothécaire est exigible, ainsi que le salaire au plein tarif.

Il importe cependant d'observer que le privilège que fait l'objet du § 3 de l'Art. 1929 est, non pas un privilège spécial, mais, aux termes mêmes du texte, le « privilège sur les immeubles de la succession institué par le paragraphe ci-dessus », c'est-à-dire le privilège institué par le § 2 dont le champ d'application se trouve étendu par le § 3 au recouvrement des droits de succession dans les cas où il ne s'agit pas de droits fractionnés ou différés.

Or, en vertu de la règle « accessorium sequitur principale », l'extension du champ d'application du privilège entraîne celle des modalités d'inscription de ce privilège et, en particulier, de l'exemption de taxe et de la réduction de moitié du salaire.

Cette interprétation se trouve au surplus confirmée par l'exposé des motifs de l'art. 210 du décret du 9 décembre 1948, devenu le § 3 de l'art. 1929 du Code Général des Impôts, qui révèle l'intention des auteurs de ce texte d'unifier la législation en ce qui concerne le privilège établi sur les immeubles héréditaires pour le recouvrement des droits de succession, de telle sorte que ce privilège soit désormais applicable « dans tous les cas où les droits ne sont pas acquittés dans le délai légal » (Cf. Revue de l'Enreg., art. 12385, page 191).

Il est dès lors à peu près certain que, lorsque lui sera, posée la question de savoir si la taxe est exigible clans le cas d'inscription de privilège requise en vertu du § 3 de l'art. 1929, la Direction Générale la résoudra par la négative.

Pour les mêmes motifs, les conservateurs pourraient difficilement justifier, dans la même hypothèse, leur refus d'appliquer la réduction de moitié du salaire.

Annoter : C.M.L., n° 1878, 8° et 1997; - de France, suppl. n° 10 et 137.