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Art. 113

I. - PROCEDURE.

Action en radiation entre partie. - Mise en cause du Conservateur.
Modèle de conclusions à présenter devant les tribunaux.

II. - RADIATIONS.

Instance entre parties. - Mise en cause du Conservateur.
Modèle de conclusions.

A titre de modèle, nous publions ci-dessous les conclusions qui ont été déposées devant le tribunal de Clermont-Ferrand, dans l'instance terminée par le jugement rapporté sous l'Art. qui suit.

Dès lors qu'aucun lien de droit n'a été établi entre les demandeurs et le Conservateur (faute de présentation d'acte de mainlevée ou de réquisition écrite, etc.), celui-ci doit opposer simplement la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité à son égard du demandeur. Il n'a donc pas à discuter du fond du droit. Toutefois, comme le juge peut rejeter cette fin de non-recevoir, il est souvent opportun d'indiquer les motifs de refus.

En l'espèce, le Conservateur n'était mis en cause que pour voir « confirmer en sa présence » l'ordre de radiation contenu dans l'ordonnance de référé. C'était la reconnaissance implicite que la réquisition de radier déposée avec l'ordonnance de référé n'avait pas établi de lien de droit entre les parties et le Conservateur; celui-ci avait par conséquent raison d'opposer, in limine litis, la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité du demandeur.

Conclusions.

Pour : M..., Conservateur des hypothèques, demeurant à ..., défendeur, contre M..., demanderesse.

Plaise au Tribunal,

Attendu que, suivant exploit de B... huissier à ... en date du ... la dame Ch... a assigné le concluant pour voir dire qu'il serait tenu d'opérer la radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise au profit de la dame P..., vol. ..., n° ..., pour une somme de ... ;

Attendu que le Conservateur des hypothèques est sans qualité pour défendre à une action en radiation d'hypothèque, action qui doit être dirigée exclusivement, contre le titulaire de l'inscription ou ses ayants droit ; que ce fonctionnaire ne participe, en effet, à l'inscription que comme l'agent de la volonté des parties dans les conditions fixées par la loi et qu'il demeure absolument étranger à l'intérêt que cette inscription révèle aux tiers; qu'il n'a par suite aucun intérêt au maintien ou à la radiation de l'inscription et qu'il est, de ce fait, sans qualité pour acquiescer à la demande en radiation ou y contredire. (Cass., 6 décembre 1859 ; Lyon, 18 août 1864 ; S. 66296 ; Seine, 23 avril 1885, et, sur appel, Cour de Paris, 7 août 1885; Seine, 16 mars 1886; Seine, 16 mars 1897 ; Seine, 12 mai 1925; Riom, 14 janvier 1952);

Attendu, au cas particulier, qu'il est prêt à accomplir toutes les formalités requises régulièrement dans les termes de la loi ; qu'il est prêt notamment, si le tribunal ordonne la radiation totale ou partielle de l'inscription d'hypothèque légale de Mme P... à radier cette inscription dans les termes et limites du jugement à intervenir sur le dépôt à la conservation d'une expédition du jugement et sous la condition qu'il soit justifié du caractère définitif de ce jugement conformément aux Art.s 2157 du Code civil et 548 du Code de procédure civile;

Attendu que c'est donc indûment que le concluant a été mis en cause ;

Attendu que les dommages-intérêts réclamés par la partie ne sont pas justifiés;

Attendu que les dépens d'une procédure de radiation, engagée dans l'intérêt exclusif des parties, ne sauraient même partiellement être mis à la charge du Conservateur des Hypothèques,

Par ces motifs :

Prononcer la mise hors de cause du concluant comme étranger aux intérêts en litige et comme dépourvu de qualité pour acquiescer ou contredire à l'action en radiation;

Débouter la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts et la condamner à tous les dépens dont distraction à M ..., avoué, aux offres de droit.

Sous toutes réserves.