Art. 117 TAXE HYPOTHECAIRE. - SALAIRES. Cession du droit à indemnité pour dommages
de guerre. (Sol. 18 juin 1952) Aux termes de l'art. 32, 2° al., de la loi du 28 octobre 1948, relative à la réparation des dommages de guerre (Instr. n° 4775, Annexe n° 1), « le droit à indemnité à le même caractère mobilier ou immobilier que le bien sinistré ». Par application de cette disposition, les cessions du droit à indemnité pour dommages de guerre donnaient ouverture, sous l'empire de la loi du 28 octobre 1946, au droit de mutation calculé sur le prix stipulé augmenté des charges (1). Mais une décision ministérielle du 31 mars 1917 (Instr. n° 4775 et 4800-311, a admis, par mesure de tempérament que les cessions d'indemnités pour dommages de guerre consenties par les sinistrés eux-mêmes ou par leurs héritiers bénéficieraient du régime fiscal auquel elles étaient soumises avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1946. Cette décision a eu pour effet d'assujettir les cessions dont il s'agit au droit de transport de créance, lequel se liquide sur le montant nominal de la créance cédée (code général des impôts, art. 729). Sous l'empire de cette décision, il avait paru
que, bien que la nouvelle base de perception résultât d'une
mesure de tempérament, elle pouvait être retenue pour la
liquidation de la taxe hypothécaire et des salaires. Cette nouvelle
règle de perception n'avait pas été cependant sans
rencontrer des résistances de la part des sinistrés et de
leurs conseils. Par une nouvelle mesure de tempérament, il a été décidé, le 18 juin 1952 (B.A. 1952-1-6088), que le droit de transport de créance serait liquidé désormais, comme le droit de mutation, à titre onéreux, sur le prix augmenté des charges (1). En l'état, il ne fait plus de doute qu'en cas
de transcription des actes de cession du droit à indemnité
attaché à un immeuble, la taxe hypothécaire doit
également être calculé sur le prix augmenté
des charges (1). La nouvelle décision le stipule d'ailleurs explicitement
et elle ajoute : « Les perceptions effectuées sur des sommes
supérieures et notamment sur la valeur nominale des créances
doivent, par suite, être réputées excessives et la
taxe perçue en trop être restituée à 1a demande
des parties dans les limites de la prescription. » La décision du 18 juin 1952 met fin également
à toute incertitude au sujet de la base du calcul du salaire. Celui-ci
ne peut, comme la taxe hypothécaire, être liquidé
que sur le prix augmenté des charges. Pour le passé toutefois
les Conservateurs n'ont pas à prendre l'initiative de la révision
de la perception effectuée conformément aux errements suivis
avant la nouvelle décision. Annoter : C.M.L. n° 1935 A (à ouvrir entre
1935 et 1935 bis) et 1988. - de France, n° 352. (I) La valeur vénale réelle du droit cédé se substitue en principe au prix stipule, lorsqu'elle lui est supérieure. Néanmoins, l'Administration estime qu'en raison du contrôle auquel sont soumises les cessions en cause, les prix exprimés doivent être considérés comme correspondant à la valeur réelle des biens transmis. (B.A. 1952-I-6088.) (2) Ibid. (3) Ibid |