Art. 124 MENTIONS EN MARGE DES TRANSCRIPTIONS. Insuffisance de prix ou d'évaluation. - Mention de la soumission du jugement homologuant l'expertise ou la contre-expertise en marge de transcription. - Portée de la mesure. (D.M.F. 10 novembre 1951.) Question. - M. Jean-Paul David demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques : 1° Le sens que l'Administration attache aux vocables « insuffisance d'évaluation » de biens ou de droits immobiliers contenus dans le texte de la loi n° 51-644 du 24 mai 1951 organisant la publicité à l'égard des tiers en matière de mutations de biens immeubles sujettes à transcription; 2° Si les dispositions de ce texte. qui comportent certainement une interprétation restrictive malgré l'intitulé de la loi, sont privatives aux fausses déclarations pour l'insuffisance d'évaluation, à l'exclusion des insuffisances de prix au sujet desquelles les fonctionnaires de l'enregistrement seront tenus, comme par le passé, à l'obligation de garder le secret professionnel vis-à-vis des officiers ministériels intéressés; 3° Si l'acceptation extensive n'est pas de nature à gêner le contrôle de l'exactitude des déclarations, comme l'adhésion ou l'acquiescement des contribuables aux soumissions qui peuvent leur être proposées par les agents vérificateurs. (Question du 31 juillet 1951, n° 246.) Réponse - 1° et 2°, Il résulte
sans équivoque possible des débats parlementaires (Rapp.
notamm. Journal Officiel, 22 février 1950, D b. C. Rép.
pp. 585 à 587), que les dispositions de la loi n° 51-644 du
24 mai 1951 trouvent s'appliquer chaque fois que les prix ou les évaluations
de biens ou droits immobiliers portés dans les actes ou déclarations
soumis à la formalité de la transcription ont été
jugés insuffisants par le service de l'enregistrement et que l'insuffisance
a été reconnue par voie de soumission ou constatée
par un jugement d'homologation d'expertise ou de contre-expertise ; 3°
l'application de ces dispositions n'a pas gêné, jusqu'à
présent, le contrôle des prix ou des évaluations susvisés.
(Journal Officiel, 10 novembre 1951, Ass. Nat., Déb. parl.,
p. 7902.) Observations. - Il est hors de doute que l'expression
« insuffisance d'évaluation » englobe les insuffisances
constatées dans les actes de vente que l'on appelle couramment
Si, en effet, le prix stipulé dans un acte de
vente d'immeuble forme, en principe, la base de la liquidation du droit
de mutation, l'administration est autorisée à établir
que la valeur vénale de l'immeuble vendu est supérieure
à ce prix et, dans le cas où elle est en mesure d'apporter
cette preuve, elle a le droit de liquider l'impôt sur cette valeur
vénale et, en conséquence, un complément de droit
simple et généralement un droit ou un double droit en sus
(Code général des impôts, art. 1801 et 1897). De ce que le droit de mutation peut être liquidé
sur la valeur vénale, lorsque celle-ci excède le prix, d'une
part, et de ce que, d'autre part, dans ce dernier cas l'exigibilité
du complément de droit simple peut entraîner celle d'une
pénalité, laquelle suppose une infraction, il faut induire
que, dans un acte de vente, les parties doivent indiquer la valeur vénale
de l'immeuble vendu si elle est supérieure au prix, et que l'absence
d'évaluation équivaut à la déclaration que
la valeur vénale n'excède pas le prix. C'est l'évaluation expresse ou implicite ainsi
souscrite qui est en cause lorsqu'est relevée une « insuffisance
de prix ». Il s'agit donc effectivement d'une insuffisance d'évaluation
tombant directement sous l'application de la loi du 24 mai 1951. Si d'ailleurs les « insuffisances de prix »
n'étaient pas régies par cette loi, celle-ci n'aurait qu'un
champ d'application des plus restreints, étant donné que
les autres insuffisances d'évaluation, si l'on en excepte celles
qui concernent les partages, les partages d'ascendant et les donations,
sont relevées dans des actes ou déclarations non sujets
à être transcrits (telles que les déclarations de
successions) et n'entrent pas dès lors dans les prévisions
du nouveau texte (B.A. 1951 I 5833). Annoter : C.M.L. n° 1021; de France, n° 408.
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