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Art. 127

TRANSCRIPTION .

Acte sous seing privé. - Dépôt en l'étude d'un notaire par un mandataire agissant en vertu d'une procuration sous seing privé. - Régularité.

(Rép. Min. de la Just., 10 mars 1951)

Question. - M. Edouard Moisan demande à M. le Ministre de la Justice si un notaire peut exiger la production d'une procuration authentique en vue du dépôt de l'un des originaux d'un acte sous seing privé destiné à la transcription, lorsque les parties ne peuvent pas comparaître en personne pour signer l'acte de dépôt. (Question du 4 novembre 1950, n° 16203).

Réponse : La question posée comporte une réponse négative, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. En effet, le droit commun auquel, à défaut d'indication contraire, le décret-loi du 30 octobre. 1935 se réfère, n'exige pas que le dépôt soit fait par la partie elle-même ou un mandataire muni d'une procuration authentique. (Journal Officiel. Déb. parl., 10 mars 1951, p. 1821).

Observations : A supposer même que le dépôt d'un acte de vente sous seing privé en l'étude d'un notaire, en vue de sa transcription, ne puisse être effectué que par la partie elle-même ou son mandataire muni d'une procuration authentique, l'irrégularité qui affecterait le dépôt émanant d'un mandataire agissant en vertu d'une procuration sous seing privé n'autoriserait pas le Conservateur à refuser la transcription de l'acte déposé.

Les Conservateurs des hypothèques ne sont pas jugés en effet de la validité des actes présentés à la formalité de la transcription.

Annoter : C.M.L. n° 885 ; de France, Suppl. n° 254 II.