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Art. 129

SALAIRES.

Radiations. - Division des prêts consentis par le Crédit Foncier de France et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs. - Base de la perception.

Sous l'art. 119 du Bulletin, l'attention des collègues a été appelée sur une solution du 2 septembre 1952 aux termes de laquelle l'Administration décidait, par mesure de tempérament, que la taxe hypothécaire exigible sur les radiations partielles opérées à la suite des divisions, entre les divers appartements composant les immeubles grevés, des hypothèques consenties par le Crédit Foncier et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs, serait liquidée, non pas sur le montant des sommes dont chaque appartement se trouve dégrevé, mais seulement sur la valeur de l'appartement en cause, lorsque cette valeur est inférieure au montant global du prêt.

En ce qui concerne les salaires auxquels donnent ouverture les mêmes radiations, on ne peut que conseiller aux conservateurs d'appliquer la même règle de tempérament. La liquidation du salaire sur la somme dont chaque appartement est dégrevé conduirait très souvent, en effet, à des perceptions dont l'importance serait de nature à prohiber en fait les divisions de prêts. Elle ne manquerait pas de provoquer de la part des organismes intéressés des demandes d'exonérations dont il est inutile de souligner l'inopportunité.

Annoter : C.M.L., n° 2029 ; de France, n° 527.